Instruction : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 89-81.639
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 89-81.639, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de renvoi
- Motifs
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 184
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.639
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 356 p. 863
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-81.639, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de renvoi ; Motifs ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du Parquet et s'y réfère explicitement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 356 p. 863
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.639
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-02-04 , Bulletin criminel 1960, n° 66, p. 135 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064042.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi - Motifs - Défaut - Portée
Sommaire officiel
L'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du Parquet et s'y réfère explicitement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-02-04 , Bulletin criminel 1960, n° 66, p. 135 (cassation).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Patrick,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 14 février 1989 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours et commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 176 et suivants, 184 du Code de procédure pénale, du principe de la séparation des pouvoirs et des droits de la défense :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, tirée du défaut de motivation de l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
8" aux motifs que " l'obligation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale d'indiquer les motifs (du renvoi) n'est pas substantielle. Si la motivation de l'ordonnance de règlement est donc souhaitable, elle n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat instructeur rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du Parquet et s'y réfère explicitement... " ;
9" alors, d'une part, que le visa du réquisitoire du procureur de la République est une formalité procédurale substantielle qui ne saurait signifier que le juge d'instruction entend s'approprier les motifs dudit réquisitoire ; qu'ainsi la mention " vu le réquisitoire de M. le procureur de la République... ", qui figure dans l'ordonnance de renvoi critiquée, ne peut valoir adoption explicite des motifs du réquisitoire, de sorte que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, l'ordonnance se trouve dépourvue de tout motif ;
10" alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, aux termes de l'article 184 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement doit indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes à l'encontre d'un inculpé ; que cette exigence de motivation est nécessaire au respect des droits de la défense et, qu'à supposer même que l'ordonnance de renvoi ait entendu statuer par voie de référence aux motifs du réquisitoire définitif, l'ordonnance devait être réputée dépourvue de motifs et encourait alors l'annulation " ;
11Attendu que, saisie de poursuites exercées contre Patrick X... pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours et commis avec l'aide ou sous la menace d'une arme, la cour d'appel a rejeté l'exception soulevée par le prévenu avant toute défense au fond et qui tendait à l'annulation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction au motif que ladite ordonnance, en violation des articles 176 et 184 du Code de procédure pénale, n'était pas motivée ;
12Attendu que, pour statuer ainsi, la juridiction du second degré adopte les motifs des premiers juges selon lesquels l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque, comme en l'espèce, le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du Parquet et s'y réfère explicitement ;
13Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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