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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 89-84.457

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 89-84.457, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.457
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-84.457, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 c ; Droit du prévenu d'être assisté d'un conseil ; Droit de l'avocat de prendre connaissance des pièces du dossier ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Présence de l'inculpé ; Nécessité ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.457

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518358.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 c - Droit du prévenu d'être assisté d'un conseil - Droit de l'avocat de prendre connaissance des pièces du dossier.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Présence de l'inculpé - Nécessité - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Maurice, inculpé de vol avec port d'arme,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 9 juin 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 51, 52, 61, 63 b, 63 c, 10 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des d droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que 137, 144, 206 et 802 du Code de procédure pénale ;

8Attendu, d'une part, que dès lors que l'inculpé, comme tel est le cas, a été mis en mesure soit de faire choix d'un conseil soit d'être assisté par un avocat commis d'office, lequel a le droit de prendre connaissance des pièces de la procédure dans les conditions prévues par la loi, il est satisfait aux prescriptions de l'article 63 c de la Convention visée au moyen qui n'imposent pas que l'inculpé ait personnellement accès au dossier de l'information ;

9Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à se prononcer sur des questions étrangères à la détention provisoire et dont les motifs complètent ceux de l'ordonnance entreprise, après avoir analysé les présomptions et indices justifiant l'inculpation de X... du chef de vol avec port d'arme, relève que ce dernier fréquente habituellement " des malfaiteurs professionnels ", que des investigations sont encore nécessaires et que la détention est l'unique moyen pour éviter des pressions sur les témoins et victimes devant être confrontés avec l'inculpé ainsi que le renouvellement de l'infraction ;

10Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui ne statue pas sur la culpabilité et a souverainement apprécié, comme l'article 199 du Code de procédure pénale lui en donne le pouvoir, l'absence d'utilité de la présence devant elle de X..., a maintenu la détention provisoire de ce dernier par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ;

11D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Condamne le demandeur aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.457
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-84.457, inédit

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