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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 11 octobre 2000, n° 00-82.227

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 00-82.227, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.227
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 00-82.227, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilités ; Demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ; Magistrat ayant concouru à la décision sur le fond ; Violation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.227

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586942.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité - Magistrat ayant concouru à la décision sur le fond - Violation (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Hassan,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 12 janvier 2000 qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 703, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué, qui énonce, à propos de la procédure, que conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 703 du Code de procédure pénale l'arrêt sera signifié à Hassan X..., ne porte aucune mention de la convocation du requérant ou de son conseil ;

10" alors qu'aux termes de l'article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande en relèvement de la peine de l'interdiction du territoire français statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer de la régularité de la décision rendue hors la présence du requérant " ;

11Attendu que Hassan X... ne saurait se faire un grief de l'absence de mention dans l'arrêt attaqué de sa convocation à l'audience, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a reçu notification, le 19 octobre 1999, à la maison d'arrêt d'Uzerche où il était détenu, de cette date d'audience, conformément aux prescriptions de l'article 703 du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-21 du Code pénal, 703, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

14" en ce que la cour d'appel de Montpellier était composée, lors de l'arrêt de condamnation du 22 octobre 1997, de M. Jammet, président, et de MM. Teisseire et Raynaud, conseillers, qui ont statué sur la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ce, en méconnaissance des exigences d'un procès impartial prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où M. le conseiller Teisseire qui s'était prononcé sur la culpabilité du prévenu et la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français a encore siégé à l'occasion de la requête en relèvement de la peine complémentaire et où la cour d'appel, qui a donné les motifs de sa décision de rejet de la requête, s'est limitée à reprendre les motifs de sa précédente décision de condamnation " ;

15Attendu que, saisie par Hassan Idrissi d'une requête en relèvement d'une interdiction prononcée par un précédent arrêt de condamnation, la cour d'appel était, notamment, composée d'un conseiller ayant concouru à cette décision ;

16Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué sur cette requête ;

17Qu'en effet, les dispositions combinées des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale donnant compétence pour statuer sur les demandes de relèvement d'interdictions, déchéances ou incapacités à la juridiction qui a prononcé la condamnation, éventuellement composée des mêmes magistrats, ne sont pas incompatibles avec l'obligation d'impartialité prévue par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un incident d'exécution ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Launay ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
00-82.227
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Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 00-82.227, inédit

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