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(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 11 octobre 2000, n° 99-86.707

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 99-86.707, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.707
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 99-86.707, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Procès-verbal ; Rédaction ; Délai (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.707

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584943.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Procès-verbal - Rédaction - Délai (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Joseph,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 17 septembre 1999 qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à 60 jours-amende de 30 francs et à 6 mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 et 429 du code de procédure pénale ;

9Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Joseph X..., qui soutenait que le procès-verbal de constatation de l'infraction reprochée ne répondait pas aux prescriptions des articles visés au moyen, les juges du fond relèvent que ce procès-verbal a été signé par l'un des deux agents verbalisateurs, qu'il fait état d'une infraction ayant date certaine, et qu'il importe peu qu'il ait été rédigé quatre jours après la date des faits, aucun délai de rédaction n'existant en la matière ;

10Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et L.4 du Code de la route ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de refus d'obtempérer dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Launay ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.707
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 99-86.707, inédit

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