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Cass. crim., 11 octobre 2005, n° 05-80.638

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2005, 05-80.638, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.638
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2005, n° 05-80.638, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-80.638

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634782.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Incarnation, épouse DE Y..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 janvier 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur la recevabilité du mémoire en défense de Renaud Z..., témoin assisté :

9Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

10Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 21 juillet 2004 ;

13"aux motifs qu'il convient de constater qu'après notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, la partie civile actuellement appelante n'a sollicité aucune investigation nouvelle auprès du juge d'instruction ; que de même, alors qu'elle a été entendue à plusieurs reprises, elle n'a pas précisé l'identité des "personnes ou témoins susceptibles de porter leur concours à la manifestation de la vérité" ; que cette requête formulée en termes aussi vagues dans son mémoire est tardive et trop imprécise pour recevoir une suite utile ; que Renaud Z... s'est clairement expliqué sur les raisons qui l'ont conduit à ne présenter qu'une demande d'agrément pour 23 lits, réduite à 20 lits ;

14qu'il apparaît qu'Incarnation De Y... ne pouvait ignorer, en l'état des rapports de plusieurs services de tutelle faisant apparaître les carences de son établissement depuis 1992, alors qu'elle était confrontée à de graves problèmes de gestion et que le taux d'occupation de son établissement n'était en 1994 que de 50 %, qu'elle ne pouvait que difficilement "vendre les 55 lits" pour lesquels elle avait reçu un agrément ; qu'en professionnelle de la gestion d'un établissement de santé, elle ne pouvait ignorer les instructions ministérielles visant à la réduction des lits d'hospitalisation, ni l'état du marché ; qu'aussi, paraît-elle particulièrement malvenue à vouloir prétendre avoir été surprise par la limitation apportée par l'administration au nombre de lits susceptibles d'être transférés, et donc à la limitation de la demande d'agrément présentée par Renaud Z... ; qu'aurait-elle été surprise qu'elle aurait pu ne pas signer l'acte final de cession puisqu'informée, selon elle, plus de trois mois avant cette signature ; qu'il sera par ailleurs observé que cette cession final ne lui a pas été aussi défavorable qu'elle le prétend, car on ne comprend pas quel élément objectif aurait pu faire passer, entre décembre 1994 et juillet 1995, la valeur marchande d'un lit de 125 000 francs à 190 000 francs, si ce n'est la volonté pour les deux parties d'arriver à un accord rendu d'autant plus nécessaire pour l'actuelle partie civile que son établissement était, par décision administrative, privée de son agrément ; que l'ensemble de cette procédure d'acquisition et de transfert de lits d'hospitalisation, qui venait après une longue période de déchéance qui devait conduire à la fermeture de l'établissement de la Société Méridionale de Santé, s'est opérée sous le contrôle de diverses administrations dont la complaisance, sinon la complicité, auraient été nécessaires pour que les faits reprochés à Renaud Z... puissent recevoir une qualification pénale ; que si Incarnation De Y... vient bien émettre quelques suspicions quant à des coïncidences de dates, elle ne va pas jusqu'à porter des accusations précises à ce propos ; que ces suspicions, en l'état, ne sont étayées par aucun début de commencement de preuve ; qu'enfin, l'attitude d'Incarnation De Y... et de son entourage est dans cette affaire décrite par le témoin assisté en des termes sévères que le juge d'instruction n'a pas cherché à vérifier ; qu'ainsi que le relève ce magistrat, les investigations menées, suffisantes en l'état, n'ont pas établi d'élément de nature à laisser penser qu'il existe charges contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés ;

15"alors, d'une part, que selon l'article 575-6 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction lorsqu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, en fondant la prétendue mauvaise foi de la demanderesse, quant aux agissements dénoncés, sur le fait que cette dernière ne pouvait prétendre ignorer que l'Administration apporterait une limitation au transfert des 55 lits initialement prévus lors de l'accord conclu le 2 décembre 1994 avec Renaud Z..., cependant qu'Incarnation De Y... soutenait dans ses écritures d'appel (p. 3) s'être attendue à une réduction d'environ 20% du nombre de lits envisagés lors de la transaction litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas tenu compte des arguments développés en ce sens, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

16"alors, d'autre part, que de la même façon, si la DRASS apporte automatiquement une limitation aux demandes d'agrément qui lui sont présentées, l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de rechercher si la limitation à 20 lits imposée par la DRASS n'était pas imputable au fait pour Renaud Z... de n'avoir sollicité d'autorisations que pour 23 lits seulement, contrairement à l'engagement qu'il avait pris de solliciter une autorisation de transfert pour 55 lits ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de sa décision, laquelle, une fois encore, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

17"alors, enfin, qu'en rejetant les prétentions de la demanderesse au motif que surprise par la limitation apportée au nombre de lits susceptibles d'être transférés, cette dernière aurait pu ne pas signer l'acte final de cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (mémoire p. 4), si la situation financière de la Société Méridionale de Santé, au regard des arrêtés de suspension d'activité intervenus successivement durant la période des tractations entre l'Administration et Renaud Z..., n'était pas de nature à contraindre Incarnation De Y... à signer l'acte de cession définitif, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, laquelle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

19Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

20Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

21Par ces motifs,

22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Randouin ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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