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Cass. crim., 11 septembre 2007, n° 06-89.463

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2007, 06-89.463, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-89.463
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2007, n° 06-89.463, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AGEN, en date du 7 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-89.463

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640504.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Albert,

6- LA SOCIETE X... ET FILS,

7parties civiles,

8contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Anne Y..., du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé la nullité des poursuites ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50, 53 de la loi du 21 juillet 1881, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a déclaré nulle la poursuite engagée à l'encontre de Anne Y... par la plainte avec constitution de partie civile de Albert X... ;

12"aux motifs qu'il est indiqué dans la plainte, qui seule fixe la poursuite, qu'est visé un article publié le 27 janvier 2005 intitulé "épidémie de démissions" et sous-titré "malheur à celui qui ose s'exprimer" ; que cet article est expressément attribué à Anne Y... ; qu'est encore mis en cause un article paru début février et intitulé "un salarié poussé à bout" ; qu'encore est visé le droit de réponse publié mais qualifié de "n'importe quoi" ;

13qu'enfin, est critiqué un article paru fin février 2005 sous le titre "patron têtu" ; qu'en indiquant ni le numéro du journal ou sa date précise, en ne circonscrivant pas précisément les articles incriminés par leur début et leur fin, en ne citant que des lambeaux de phrases en dehors de leur contexte, cette plainte ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense et ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi, la cour ne peut que constater la nullité de la poursuite engagée et que le jugement sera confirmé en ce qu'il déclarait irrecevable la constitution de partie civile ;

14"alors, d'une part, que répond aux exigences des textes susvisés, l'acte introductif d'instance qui précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte applicable à la poursuite, sans qu'il soit nécessaire que l'écrit diffamatoire ait été reproduit littéralement ou désigné par la reproduction de ses phrases liminaire et finale et par le numéro du journal, dans la mesure où les faits sont précisément circonscrits et déterminés et où la plainte cite textuellement les passages diffamatoires, le titre des articles litigieux, désigne et situe dans le temps le support desdits articles de presse, de façon à permettre à la personne poursuivie de connaître exactement les faits qui lui sont reprochés et de préparer utilement sa défense ; qu'en prononçant ainsi la nullité des poursuites, alors que la plainte avec constitution de partie civile répondait aux exigences de forme requises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15"alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, concrètement, si dans les circonstances précises de la plainte avec constitution de partie civile dont l'arrêt constate qu'elle visait un article publié le 27 janvier 2005 intitulé "épidémie de démissions", sous-titré "malheur à celui qui ose s'exprimer", expressément attribué à Anne Y... puis deux autres articles parus en février et intitulés "un salarié poussé à bout" et "patron têtu", les faits poursuivis résultant de citations textuellement reproduites n'étaient pas suffisamment déterminés pour permettre à Anne Y... de savoir ce qui lui était exactement reproché et de préparer utilement sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

16Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

17Attendu que satisfont aux exigences du texte précité, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif avec lequel elle se combine, qui qualifient le fait incriminé et énoncent le texte de loi applicable à la poursuite ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Albert X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société X... et Fils, contre Anne Y..., du chef de diffamation, au visa de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la publication de trois articles de l'hebdomadaire "La feuille" les mettant en cause ;

19Attendu que le tribunal a relaxé la prévenue après avoir écarté l'exception de nullité qu'elle avait présentée ; que, pour, sur appel des parties civiles, infirmer sur ce point les premiers juges et prononcer la nullité de la poursuite en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel retient que la plainte n'indique pas le numéro du journal de l'un des trois articles poursuivis, ne précise les articles incriminés par leur début et leur fin ni ne cite les phrases incriminées en dehors de leur contexte et qu'ainsi elle ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense ;

20Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la plainte comporte, en pièces jointes, la copie des trois articles incriminés, articule les imputations reprochées et vise les textes de loi applicables, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs :

23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AGEN, en date du 7 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-89.463
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2007, n° 06-89.463, inédit

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