Cass. crim., 11 septembre 2007, n° 07-84.470
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2007, 07-84.470, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-84.470
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 sept. 2007, n° 07-84.470, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-84.470
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638878.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Sylvain,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef notamment d'extorsion de fonds aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire personnel de Sylvain X..., régulièrement déposé en son nom au greffe par son avocat ;
10"alors que Sylvain X... avait saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire personnel sur lequel elle était tenue de statuer ; qu'en ne faisant nullement état du mémoire déposé par le demandeur, ni de réponse aux moyens formulés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé les textes et principes susvisés" ;
11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de l'examen des de pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué, Sylvain X... n'a pas déposé de mémoire devant la chambre de l'instruction ;
12D'où il suit que le moyen manque en fait ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 144, 144-1, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale,6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Sylvain X... ;
15"aux motifs qu'eu égard à l'importance de la peine encourue par Sylvain X..., ses garanties de représentation en justice sont aléatoires ; que Sylvain X... a un casier judiciaire comportant deux condamnations de nature criminelle, l'une de 14 ans de réclusion criminelle pour 7 vols avec arme, l'autre à 20 ans pour 13 vols avec arme et une tentative de meurtre sur un fonctionnaire de police, qui démontrent, même si plusieurs années se sont écoulées depuis ses dernières condamnations, une absence d'intégration de la loi d'où il résulte un risque de réitération ; que la durée de la détention provisoire est consécutive à la complexité du dossier et au nombre de participants ainsi qu'aux incidents de procédure et à l'application régulière des voies de recours ; que ces incidents de procédure qui ne peuvent être reprochés à Sylvain X... expliquent en partie la durée d'achèvement de la procédure ; qu'enfin, Sylvain X... a été jugé et condamné par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à la peine de 22 ans de réclusion criminelle le 26 janvier 2006, décision dont il a relevé appel ; qu'il en résulte que la détention n'a pas excédé un délai raisonnable ; que le cautionnement proposé en raison de l'importance de la peine encourue et du montant de la somme frauduleusement appréhendée n'est pas de nature à assurer la représentation en justice et l'indemnisation des victimes ; que la remise en liberté serait en outre de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité et à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ; que les obligations d'un contrôle judiciaire aussi strictes soient-elles ne sauraient être suffisantes au regard des motifs exposés ci-dessus ;
16"alors, d'une part qu'en vertu de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, il doit être définitivement statué sur l'accusation dont une personne poursuivie fait l'objet dans un délai raisonnable ; qu'il incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la détention provisoire ne dépasse pas la limite du délai raisonnable ; qu'en affirmant que la détention de Sylvain X... n'a pas excédé un délai raisonnable, au motif inopérant que la procédure a comporté des incidents, tout en relevant que Sylvain X... n'était pas responsable de ces incidents, sans constater que la durée de détention accumulée de 72 mois était objectivement justifiée, ni fixer la moindre borne à la prolongation de cette détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés et privé sa décision de toute base légale ;
17"et alors, d'autre part, que les chambres de l'instruction sont tenues de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elles sont saisies ; qu'en se bornant à affirmer que les garanties de représentation offertes par l'accusé seraient nécessairement aléatoires au regard de la peine encourue et du montant des sommes qu'il est accusé d'avoir frauduleusement appréhendées, sans répondre au mémoire par lequel celui-ci faisait valoir les garanties de représentation qui résultaient de la stabilité de sa vie affective, de ses possibilités de réinsertion dans le tissu social, de l'engagement de toute sa famille à ses côtés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
18Attendu qu'après déclaration, par la cour d'assises de première instance, du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé privé de sa liberté ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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