Cass. crim., 11 septembre 2007, n° 07-85.964
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2007, 07-85.964, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-85.964
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 sept. 2007, n° 07-85.964, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-85.964
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007633572.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mariusz,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 août 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants, 695-22 et suivants du code de procédure pénale, 2, 3, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise du demandeur, demandée par les autorités judiciaires du gouvernement de Pologne, en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 30 avril 2007 par le tribunal d'arrondissement de Varsovie, VIIIème section pénale, et destinée à l'exécution de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 4 janvier 2002 par le tribunal régional de Varsovie Centre ;
10"aux motifs que, par son mémoire, l'avocat de Mariusz X... estime que la remise de ce dernier aux autorités polonaises doit être refusée pour raison humanitaire par application de l'article 695-22 du code de procédure pénale, compte tenu du danger créé par cette remise ; qu'il demande à titre subsidiaire que la cour diffère la remise de Mariusz X... compte tenu de ce qu'il fait l'objet d'une poursuite en France devant le tribunal de grande instance de Béziers tant qu'il n'a pas été définitivement jugé et éventuellement tant qu'il n'a pas purgé sa peine à ce sujet, et pour assurer sa défense dans le dossier dans lequel il est victime ; que Mariusz X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; qu'il n'appartient pas à la juridiction française de se prononcer sur le bien-fondé du mandat ;
11que ce mandat est en cours de validité et s'applique bien à Mariusz X... ; qu'il vise à l'exécution d'une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ; qu'il concerne des faits commis en Pologne par un ressortissant polonais ; qu'aucun des motifs prévus à l'article 695-22, 5 , du code de procédure pénale n'existe en l'espèce alors qu'il n'est pas établi que la condamnation dont s'agit aurait été prononcée à l'égard de Mariusz X... en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ni qu'il pourrait être porté atteinte à l'intéressé pour l'une de ces raisons ; que les autorités judiciaires françaises chargées des dossiers concernant Mariusz X... ne souhaitent pas qu'il soit différé à la remise de Mariusz X... aux autorités polonaises ; que l'examen des documents soumis à la chambre de l'instruction révèlent que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen susvisées sont remplies et qu'il ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière quant à la forme et quant au fond ; qu'en conséquence, rien ne s'oppose à la remise de Mariusz X... aux autorités polonaises ;
12que la demande orale de mise en liberté faite le 10 août 2007 par Mariusz X... est par ailleurs irrecevable ;
13"alors que les droits de toute personne à la vie et à la sûreté sont protégés par la loi ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
14que le demandeur avait fait valoir et démontré qu'ayant dénoncé les agissements d'autres ressortissants polonais dont il avait été victime du 18 septembre au 23 septembre 2006 à Béziers et constitutifs de faits d'enlèvement, séquestration, torture et actes de barbarie, commis en bande organisée, faits pour lesquels différentes personnes avaient été mises en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte, l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré par les autorités polonaises l'exposerait à d'importantes graves représailles en Pologne et à un risque de mort ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun des motifs prévus à l'article 695-22, 5 , du code de procédure pénale n'existait en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait être porté atteinte à l'intéressé en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'exécution du mandat d'arrêt européen n'avait pas pour effet d'exposer l'intéressé au risque de subir d'importantes représailles en Pologne pouvant aller jusqu'à la mort, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
15Attendu que, pour autoriser la remise de la personne recherchée sur le fondement du mandat d'arrêt européen du 30 avril 2007, l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'il n'est justifié d'aucun des motifs prévus par l'article 695-22 5 du code de procédure pénale ;
16Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre aux articulations du mémoire reposant sur de simples allégations, a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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