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Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 17-86.348

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-86.348, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-86.348
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01731
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 17-86.348, publié au Bulletin

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2018.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-86.348

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01731

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037425128.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. François X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 octobre 2017 qui, pour infractions au code forestier et au code de l'urbanisme, l'a condamné à 300 000 euros d'amende.

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Guichard ;

7Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

8Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

9Sur le troisième moyen de cassation pris en violation des articles 161-23 du code forestier, 802 et 591 du code de procédure pénale,

10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les conclusions de nullité de la procédure tirées de l'absence d'avis de la DRIAAF ;

11"aux motifs que les dispositions de l'article L. 161-23 du code forestier, énonçant que lorsque la DRIAAF constate que les faits constatés sont constitutifs d'un délit, elle transmet au procureur de la République dans le mois suivant la clôture des opérations la procédure accompagnée d'un avis technique et son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer les mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il convient par ailleurs de relever que dans le document intitulé « Fiche de transmission » signé de l'adjoint au directeur départemental des territoires, figuraient les intitulés des infractions relevées accompagnées de leur code NATINF, indiquant clairement par là même le souhait de l'administration de voir celles-ci poursuivies devant la juridiction compétente ;

12"alors que constituent des formalités substantielles dont la violation est sanctionnée par la nullité les dispositions de l'article L. 161-23 du code forestier qui prévoient que le directeur de la DRIAAF donne un avis technique et un avis sur l'opportunité de proposer des mesures alternatives aux poursuites, antérieurement à la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en ne constatant pas l'irrégularité des poursuites exercées avant que ces avis aient été rendus, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes exposés ci-dessus ;

13Vu l'article L. 161-23 du code forestier, ensemble les articles L.161-25, L. 161-27, L. 161-28 et L. 162-4 alinéa 2 du même code ;

14Attendu qu'il résulte de ce texte, que lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la clôture des opérations, la procédure accompagnée d'un avis technique et de son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer des mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce ;

15Qu'il s'évince des autres textes visés, que cette formalité, qui garantit au prévenu que des alternatives aux poursuites et la sanction-réparation ont été envisagées, et que des observations ou les demandes de l'administration ont été faites contradictoirement, et qui assure l'harmonisation entre le rôle de l'administration et celui du ministère public, est une formalité substantielle ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. François X... a acquis en décembre 2012 une propriété située dans la forêt de [...], sur le territoire de la commune de [...], constituée d'un manoir et d'un parc contenant un vaste espace boisé ; que par suite d'une division du terrain, l'espace boisé situé sur la propriété de M. X... s'est trouvé enclavé, l'accès aux chemins d'exploitation étant devenu impossible ; qu'afin de se ménager un accès à l'ensemble de l'espace boisé du parc, M. X... a fait rénover et aménager un réseau de voirie, dont l'utilité exclusivement publique a été contestée par l'autorité administrative et judiciaire ; qu'à compter du mois d'avril 2013, la direction départementale des territoires, prise en la personne de son agent M. Jacques A..., lui a reproché d'avoir procédé à des travaux qui nécessitaient une autorisation administrative ; que M. X... a été poursuivi sur le fondement d'un procès-verbal d'infraction établi par M. A... et daté du 29 juillet 2015, à la suite de deux visites effectuées respectivement le 6 avril 2013 et le 15 octobre 2014, des chefs, d'une part de défrichement sans autorisation, en violation du code forestier, et d'autre part de coupe ou abattage d'arbres sans déclaration préalable, en violation du code de l'urbanisme, par le vecteur du plan local ; que par un jugement du 14 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Versailles l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros assortis du sursis ; que M. X... a formé appel du jugement, ainsi que le ministère public ;

17Attendu que, pour dire qu'il a été satisfait à l'exigence de l'article L.161-23 susvisé, la cour d'appel énonce que dans le document intitulé « Fiche de transmission » signé de l'adjoint au directeur départemental des territoires, figuraient les intitulés des infractions relevées accompagnées de leur code NATINF, indiquant clairement par là même le souhait de l'administration de voir celles-ci poursuivies devant la juridiction compétente ;

18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement ni aucune pièce de procédure n'établit que le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ait donné un avis technique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-86.348
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01731
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 17-86.348, publié au Bulletin

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