Outrages : Cass. crim., 12 avril 1967, n° 66-93.438
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1967, 66-93.438, Publié au bulletin
Mots-clés
- Outrages
- Intention coupable
- Ignorance de la qualité de la personne outragée (non)
- Officier ministériel
- Ancien code pénal, article 224
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.438
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 116
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 avr. 1967, n° 66-93.438, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outrages ; Intention coupable ; Ignorance de la qualité de la personne outragée (non) ; Officier ministériel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit d'outrage, prévu et réprimé par l'article 224 du Code pénal, n'est pas constitué lorsqu'il est établi que le prévenu ignorait la qualité de l'officier ministériel auquel il s'adressait et qu'après en avoir été avisé, loin de réitérer l'outrage, il a cherché à atténuer la portée du mot prononcé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 224
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 116
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.438
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059089.
Titrage officiel
OUTRAGES - Intention coupable - Ignorance de la qualité de la personne outragée (non) - Officier ministériel
Références de titrage : * OUTRAGES - Exercice des fonctions - Officier ministériel - Constations nécessaires.
Sommaire officiel
Le délit d'outrage, prévu et réprimé par l'article 224 du Code pénal, n'est pas constitué lorsqu'il est établi que le prévenu ignorait la qualité de l'officier ministériel auquel il s'adressait et qu'après en avoir été avisé, loin de réitérer l'outrage, il a cherché à atténuer la portée du mot prononcé.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 224
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 14 OCTOBRE 1966, QUI APRES AVOIR DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, PAR APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966, A L'EGARD DE Y... (GEORGES), PREVENU D'OUTRAGE ENVERS UN OFFICIER MINISTERIEL, A DIT QUE X... N'ETAIT PAS RECEVABLE EN SA DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 224 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR NON RECEVABLE EN SA DEMANDE, AUX MOTIFS QUE, LORSQUE LE PREVENU AVAIT INJURIE L'HUISSIER DE JUSTICE DE "PATATE", IL IGNORAIT SA QUALITE D'OFFICIER MINISTERIEL ET QUE L'OUTRAGE NE SAURAIT RESULTER, APRES REVELATION DE LADITE QUALITE, DE L'AFFIRMATION QUE LE MOT "PATATE" FIGURAIT AU DICTIONNAIRE ET DE CE QUE LE PREVENU N'AVAIT CRU DEVOIR NI S'EXCUSER, NI RETIRER L'INVECTIVE;
3ALORS QUE L'OUTRAGE EST CONSTITUE CHAQUE FOIS QU'UN OFFICIER MINISTERIEL EST L'OBJET D'UNE ATTEINTE OFFENSANTE POUR LA DIGNITE ET L'AUTORITE DE SES FONCTIONS;
4QUE CETTE ATTEINTE PEUT RESULTER D'UNE EXPRESSION IRONIQUE OU INSOLENTE;
5"ALORS QU'EN TRAITANT L'OFFICIER MINISTERIEL DE "PATATE", PUIS, APRES QUE CELUI-CI AIT DECLINE SA QUALITE, EN REPLIQUANT AVEC INSOLENCE QUE LE MOT "PATATE" SE TROUVE DANS LE DICTIONNAIRE ET EN CONCLUANT AVEC DEFI ET MENACE "RELEVEZ LE NUMERO DE MA VOITURE ET NOUS VERRONS ENSUITE", LE PREVENU A TENU, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, DES PROPOS DE NATURE A FROISSER LA DELICATESSE DE L'OFFICIER MINISTERIEL ET A PORTER ATTEINTE A LA DIGNITE ET A L'AUTORITE DE SES FONCTIONS";
6ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE SIEUR X..., HUISSIER DE JUSTICE, PROCEDANT A UN CONSTAT RELATIF A UN ACCIDENT SURVENU SUR LA VOIE PUBLIQUE, A ARRETE MOMENTANEMENT LA CIRCULATION ET A INVITE Y..., QUI ARRIVAIT EN VOITURE, A MONTER SUR LE TROTTOIR POUR PASSER;
7QUE CET AUTOMOBILISTE, MECONTENT, A ALORS PRONONCE LE MOT "PATATE";
8MAIS QU'IL RESULTE DE LA PLAINTE DEPOSEE PAR LE SIEUR X... QUE LE PREVENU IGNORAIT, LORSQU'IL A PROFERE CETTE PAROLE, QU'IL SE TROUVAIT EN PRESENCE D'UN HUISSIER AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS;
9QUE QUAND IL EN A ETE INFORME, Y... S'EST BORNE A DECLARER QUE LE MOT "PATATE" FIGURAIT DANS LE DICTIONNAIRE;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'OUTRAGE A UN OFFICIER MINISTERIEL N'ETAIENT PAS REUNIS, EN L'ESPECE;
11ATTENDU, EN EFFET, QUE LORSQU'IL A PRONONCE UNE PAROLE QUI POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME INJURIEUSE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, LE PREVENU, IGNORANT LA QUALITE DU SIEUR X..., N'AVAIT PAS L'INTENTION COUPABLE QUI CARACTERISE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 224 DU CODE PENAL;
12QUE, D'AUTRE PART, QUAND IL A ETE INFORME DE CETTE QUALITE, Y... A TENTE D'ATTENUER LA PORTEE DE CE MOT;
13QUE LE FAIT DE N'AVOIR PAS, A CE MOMENT, ADRESSE DES EXCUSES A L'HUISSIER ET D'AVOIR PROPOSE A CE DERNIER, AINSI QUE LE PRECISE LE JUGEMENT, DE RELEVER LE NUMERO DE SA VOITURE ET D'AJOUTER "ON VERRA APRES", NE SAURAIT CONSTITUER LE DELIT D'OUTRAGE;
14QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
16REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CALON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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