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Cour d'assises : Cass. crim., 11 avril 1967, n° 66-93.637

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1967, 66-93.637, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.637
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1967, n° 66-93.637, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Ordre des débats ; Pouvoirs du président

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il appartient au président de la Cour d'assises de déterminer l'ordre des débats ; il peut, dès lors, s'il je juge utile à la manifestation de la vérité, suspendre l'interrogatoire de l'accusé pour entendre un expert ou un témoin, puis revenir à l'interrogatoire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-93.637

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056799.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Ordre des débats.

Sommaire officiel

Il appartient au président de la Cour d'assises de déterminer l'ordre des débats ; il peut, dès lors, s'il je juge utile à la manifestation de la vérité, suspendre l'interrogatoire de l'accusé pour entendre un expert ou un témoin, puis revenir à l'interrogatoire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1966 QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 327 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE L'UN DES EXPERTS A ETE APPELE A RENDRE COMPTE DE SES RECHERCHES ET CONSTATATIONS AU COURS DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE, ALORS QUE L'AUDITION DES EXPERTS ET TEMOINS NE PEUT AVOIR LIEU QU'APRES QUE LES DECLARATIONS DE L'ACCUSE ONT ETE RECUEILLIES ET QU'IL S'AGIT LA D'UNE PRESCRIPTION SUBSTANTIELLE AUX DROITS DE LA DEFENSE";

3ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, SANS QUE LES PARTIES EN CAUSE ET SPECIALEMENT L'ACCUSE ET SON DEFENSEUR AIENT ELEVE DE RECLAMATIONS A CE SUJET, L'INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR A ETE PRECEDE PAR L'AUDITION D'UN EXPERT PSYCHIATRE;

4QUE, L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE TERMINE, UN AUTRE EXPERT, MEDECIN LEGISTE, A EXPOSE LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES IL AVAIT PROCEDE;

5QUE CES DEUX EXPERTS ONT ETE AUTORISES A SE RETIRER APRES AVOIR ETE ENTENDUS;

6QU'IL N'Y A EU LA AUCUNE VIOLATION DES ARTICLES VISES AU MOYEN;

7QU'EN EFFET, AUCUN TEXTE NE DETERMINE L'ORDRE OBLIGATOIRE A SUIVRE ENTRE LES INTERROGATOIRES, LES AUDITIONS D'EXPERTS OU LES DEPOSITIONS DE TEMOINS;

8QUE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE INVESTIT LE PRESIDENT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN VERTU DUQUEL IL EST AUTORISE A PRENDRE, EN SON HONNEUR ET CONSCIENCE, TOUTES LES MESURES QU'IL CROIT UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE;

9D'OU IL SUIT QU'EN DETERMINANT, COMME IL L'A FAIT, L'ORDRE DU DEBAT, LE PRESIDENT EST RESTE DANS LES LIMITES DES SES POUVOIRS ET N'A PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE;

10QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CALON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.637
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1967, n° 66-93.637, publié au Bulletin

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