Cassation : Cass. crim., 12 avril 1988, n° 87-81.374
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 87-81.374, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation
- Demandeur condamné pénalement
- Définition
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.374
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 149 p. 388
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 avr. 1988, n° 87-81.374, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation ; Demandeur condamné pénalement ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur que l'arrêt attaqué n'a pas condamné pénalement, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir. Tel est le cas lorsque l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu contre un jugement qui, après l'avoir déclaré coupable du délit, objet des poursuites, l'avait dispensé de peine.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 149 p. 388
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.374
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-03-26 , Bulletin criminel 1985, n° 124, p. 324 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1985-04-16 , Bulletin criminel 1985, n° 136, p. 352 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-24 , Bulletin criminel 1987, n° 135, p. 376 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-25 , Bulletin criminel 1987, n° 212, p. 570 (rejet). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064690.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Demandeur condamné pénalement - Définition
Références de titrage : PEINES - Dispense de peine - Arrêt statuant sur une dispense de peine - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Recevabilité - Conditions
Sommaire officiel
Le mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur que l'arrêt attaqué n'a pas condamné pénalement, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir. Tel est le cas lorsque l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu contre un jugement qui, après l'avoir déclaré coupable du délit, objet des poursuites, l'avait dispensé de peine.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-03-26 , Bulletin criminel 1985, n° 124, p. 324 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1985-04-16 , Bulletin criminel 1985, n° 136, p. 352 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-24 , Bulletin criminel 1987, n° 135, p. 376 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-05-25 , Bulletin criminel 1987, n° 212, p. 570 (rejet). (1)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Claude,
3- Y... Liliane, épouse X...,
4contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle) en date du 9 janvier 1987 qui a déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement les ayant dispensés de peine après les avoir déclarés coupables d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires personnels produits par les demandeurs et le mémoire en défense ;
8Sur la recevabilité des mémoires en demande :
9Attendu que les époux X... ont été déclarés coupables, le mari d'abus de confiance, la femme du même délit et de tentative d'escroquerie, par le Tribunal qui les a dispensés de peine et s'est prononcé sur les réparations civiles ; que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a déclaré irrecevables comme tardifs leurs appels de ce jugement ;
10Attendu que les intéressés, qui se sont pourvus en cassation le 12 janvier 1987 contre ledit arrêt, ont adressé au greffe de la Cour de Cassation des mémoires personnels respectivement datés des 3 et 6 février 1987, qui ont été enregistrés au greffe les 9 et 10 du même mois ;
11Attendu que ces mémoires, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation après l'expiration du délai de dix jours suivant les déclarations de pourvoi, par les demandeurs que l'arrêt attaqué n'avait pas condamnés pénalement, sont irrecevables en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des griefs qu'ils peuvent contenir ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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