1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 12 avril 1988, n° 87-90.609
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 87-90.609, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° appel correctionnel ou de police
- Effet dévolutif
- Déclaration de culpabilité
- Peine
- Ajournement
- Confirmation
- Renvoi au Tribunal pour le prononcé de la peine (non)
- 2° appel correctionnel ou de police
- Appel du seul prévenu
- Obligation de ne statuer sur la peine qu'après l'expiration du délai fixé par le Tribunal
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.609
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 147 p. 385
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 avr. 1988, n° 87-90.609, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Ajournement ; Confirmation ; Renvoi au Tribunal pour le prononcé de la peine (non) ; 2° appel correctionnel ou de police ; Appel du seul prévenu ; Obligation de ne statuer sur la peine qu'après l'expiration du délai fixé par le Tribunal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Dès lors que les juges du second degré sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare le prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ils ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité, en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 septembre 1987, en toutes ses dispositions et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 147 p. 385
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.609
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-27 , Bulletin criminel 1984, n° 129, p. 334 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-06-11 , Bulletin criminel 1986, n° 201, p. 519 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-18 , Bulletin criminel 1987, n° 129, p. 363 (cassation). (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1986-05-22 , Bulletin criminel 1986, n° 166, p. 430 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-18 , Bulletin criminel 1987, n° 129, p. 363 (cassation). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064689.
Titrage officiel
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Confirmation - Renvoi au Tribunal pour le prononcé de la peine (non)
2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Confirmation - Appel du seul prévenu - Obligation de ne statuer sur la peine qu'après l'expiration du délai fixé par le Tribunal
Références de titrage : 1° PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Appel - Confirmation - Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non) | 2° PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Appel - Confirmation - Obligation de ne statuer sur la peine qu'après l'expiration du délai fixé par le Tribunal
Sommaire officiel
1° Dès lors que les juges du second degré sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare le prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ils ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité, en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine.
2° Il appartient à la juridiction du second degré, si elle est saisie du seul appel du prévenu dont elle ne doit pas aggraver le sort, d'ordonner une remise de cause de façon à ne statuer sur la peine qu'après l'expiration du délai fixé par le Tribunal.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-27 , Bulletin criminel 1984, n° 129, p. 334 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-06-11 , Bulletin criminel 1986, n° 201, p. 519 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-18 , Bulletin criminel 1987, n° 129, p. 363 (cassation). (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1986-05-22 , Bulletin criminel 1986, n° 166, p. 430 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-18 , Bulletin criminel 1987, n° 129, p. 363 (cassation). (2)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
3contre un arrêt de ladite cour, 4e chambre, en date du 16 septembre 1987, qui, dans des poursuites exercées contre Daniel X... pour abandon de famille, a confirmé le jugement entrepris lequel, après avoir retenu sa culpabilité et ajourné le prononcé de la peine, l'avait condamné à des réparations civiles, et a renvoyé la cause devant les premiers juges pour qu'ils prononcent la peine.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509, 515, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué après avoir confirmé le principe de culpabilité du prévenu a décidé que l'intéressé serait à nouveau cité devant les premiers juges avant le 16 avril 1988 pour qu'il soit statué sur la peine " ;
8" au motif que, en vertu de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant " ;
9" alors que, s'il est vrai que les juges ne peuvent, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort, ils n'ont cependant pas la possibilité, sous peine de méconnaître les règles de leur saisine, de statuer sur la seule culpabilité du prévenu en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine " ;
10Vu lesdits textes ;
11Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare le prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient, s'ils sont saisis par le seul appel du prévenu dont ils ne doivent pas aggraver le sort, d'ordonner une remise de cause de façon à ne statuer sur la peine qu'après l'expiration du délai fixé par le Tribunal ;
12Attendu que, sur le recours de Daniel X... contre un jugement qui l'avait déclaré coupable du délit d'abandon de famille, avait ajourné le prononcé de la peine et statué sur les intérêts civils, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et a renvoyé la cause devant les premiers juges pour qu'ils prononcent la peine ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 septembre 1987, en toutes ses dispositions et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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