Cass. crim., 12 avril 1988, n° 87-82.681
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 87-82.681, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 avril 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
- Pourvoi
- 87-82.681
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 146 p. 383
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association ayant pour objet la lutte contre les accidents de la circulation - Homicide involontaire, conduite en état d'ivresse et délit de fuite (non)
Références de titrage : ASSOCIATION - Action civile - Association ayant pour objet la lutte contre les accidents de la circulation - Recevabilité - Homicide involontaire, conduite en état d'ivresse et délit de fuite (non)
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; il n'en est pas ainsi d'une association qui, n'entrant pas dans les prévisions des articles 2-1 et suivants du Code précité, a " pour objectif la lutte contre les accidents de la circulation " et dont le préjudice moral allégué n'est pas distinct du préjudice social dont la réparation est assurée par l'exercice même de l'action publique.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 2-1
- Code de procédure pénale, article 2-7
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-06-23 , Bulletin criminel 1986, n° 218, p. 554 (irrecevabilité). (1)
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 13 avril 1987, qui l'a condamné pour homicide involontaire avec conduite en état d'ivresse et délit de fuite à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ainsi que, pour défaut d'assurance, usage de pièces administratives périmées, défaut de maîtrise de son véhicule, omission de circuler à droite, à une amende de 3 000 francs et à trois amendes de 1 200 francs chacune, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans et a statué sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 1er- II, L. 1er- III, alinéa 1, L. 2, alinéa 2, du Code de la route, 2, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association " La Ligue contre la violence routière ", et a condamné François X... à verser à celle-ci la somme de 1 franc en réparation de son préjudice ;
" aux motifs qu'en raison du caractère gravissime des circonstances de l'accident et de ses conséquences, des faits volontaires de conduite en état d'ivresse et de délit de fuite qui ont précédé et suivi l'homicide involontaire commis par le prévenu, l'association " La Ligue contre la violence routière ", dont l'objectif est la lutte contre les accidents de la circulation sur le territoire français et dont les moyens sont l'information des citoyens des risques qu'ils encourent et font encourir à leur prochain, a subi, en l'espèce, un préjudice moral, direct et personnel résultant des infractions dont il est dû réparation ; que la constitution de partie civile sera déclarée recevable et François X... sera condamné à payer à l'association " La Ligue contre la violence routière ", la somme de 1 franc en réparation de son préjudice ;
" alors qu'une association ayant pour objet la lutte contre les accidents de la circulation ne subit aucun préjudice moral, direct et personnel du fait d'infractions d'homicide involontaire avec circonstance de conduite en état d'ivresse et de délit de fuite ; qu'en retenant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
Attendu que le préjudice moral que la cour d'appel, dans les motifs rapportés au moyen, considère comme ayant été occasionné à la " Ligue contre la violence routière " n'est pas distinct du préjudice résultant du trouble que causent les infractions poursuivies aux intérêts généraux de la société dont la réparation est assurée par l'exercice même de l'action publique ;
Qu'il s'ensuit que la partie civile n'entrant pas dans les prévisions limitatives des articles 2-1 à 2-7 du Code de procédure pénale, qui permettent à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne des infractions précisées, c'est en violation du principe ci-dessus que la cour d'appel a accordé des réparations civiles à la " Ligue contre la violence routière " ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions relatives aux réparations civiles allouées à la " Ligue contre la violence routière " l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 13 avril 1987,
Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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