Tribunal de police : Cass. crim., 12 décembre 1973, n° 73-90.388
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1973, 73-90.388, Publié au bulletin
Mots-clés
- Tribunal de police
- Composition
- Juge empêché
- Remplacement
- Constatations nécessaires
- Ordonnance du Président du Tribunal de grande instance
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.388
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 464 P. 116
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 déc. 1973, n° 73-90.388, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tribunal de police ; Composition ; Juge empêché ; Remplacement ; Constatations nécessaires ; Ordonnance du Président du Tribunal de grande instance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 2 du décret n. 58.1281 du 22 décembre 1958, modifié par le décret n. 71.528 du 2 juillet 1971, les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d 'instance sont suppléés, en cas d'absence ou d'empêchement ou remplacés provisoirement par des magistrats du siège désignés par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Encourt la cassation le jugement d'un tribunal de police qui se borne à énoncer que le juge titulaire de ce tribunal, en congé de maladie, a été remplacé par un juge du Tribunal de grande instance, sans préciser si ce magistrat avait été désigné par ordonnance du président de cette juridiction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LUXEUIL-LES-BAINS, RENDU LE 8 JANVIER 1973, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE LURE
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 464 P. 116
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.388
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-04 Bulletin Criminel 1973 N. 203 P. 484 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059052.
Titrage officiel
TRIBUNAL DE POLICE - Composition - Juge empêché - Remplacement - Constatations nécessaires - Ordonnance du Président du Tribunal de grande instance.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 2 du décret n. 58.1281 du 22 décembre 1958, modifié par le décret n. 71.528 du 2 juillet 1971, les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d 'instance sont suppléés, en cas d'absence ou d'empêchement ou remplacés provisoirement par des magistrats du siège désignés par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Encourt la cassation le jugement d'un tribunal de police qui se borne à énoncer que le juge titulaire de ce tribunal, en congé de maladie, a été remplacé par un juge du Tribunal de grande instance, sans préciser si ce magistrat avait été désigné par ordonnance du président de cette juridiction (1).
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-04 Bulletin Criminel 1973 N. 203 P. 484 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (YVONNE) EPOUSE Y..., CONTRE UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE LUXEUIL-LES-BAINS, EN DATE DU 8 JANVIER 1973, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNEE A 20 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 58-1281 DU 22 DECEMBRE 1958, " EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE PRONONCE PAR M JEAN TISSERAND, JUGE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE, REMPLACANT M DENIS CHARBONNIER, JUGE TITULAIRE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUXEUIL-LES-BAINS, ACTUELLEMENT EN CONGE DE MALADIE ;
3" ALORS QUE LE REMPLACEMENT DU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE A DEFAUT D'UN COLLEGUE LORSQU'IL Y A PLUSIEURS JUGES D'INSTANCE AU SIEGE DU TRIBUNAL DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT AVEC DELEGATION POUR EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES DANS LES TRIBUNAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL POUR UNE DUREE RENOUVELABLE QUI N'EXCEDE PAS DEUX MOIS CONSECUTIFS, CE DONT LE JUGEMENT ATTAQUE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION ";
4VU L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 58-1281 DU 22 DECEMBRE 1958 MODIFIE PAR LE DECRET N° 71-528 DU 2 JUILLET 1971 ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES MAGISTRATS DU SIEGE QUI ASSURENT LE SERVICE D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE PEUVENT ETRE SUPPLIES EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT OU REMPLACES PROVISOIREMENT, PAR DES MAGISTRATS DU SIEGE, DESIGNES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUE CE TRIBUNAL D'INSTANCE ;
6ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE LUXEUIL-LES-BAINS ETAIT TENUE PAR M JEAN TISSERAND, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE, REMPLACANT M DENIS CHARBONNIER, JUGE TITULAIRE ACTUELLEMENT EN CONGE DE MALADIE ;
7QU'IL N'EST PAS PRECISE SI M TISSERAND AVAIT ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE ;
8QU'IL N'EST PAS AINSI JUSTIFIE QUE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL AIT ETE REGULIERE ;
9QUE LE JUGEMENT ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
10PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LUXEUIL-LES-BAINS, RENDU LE 8 JANVIER 1973, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE LURE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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