Appel correctionnel : Cass. crim., 11 décembre 1973, n° 73-90.193
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1973, 73-90.193, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Appel du prévenu
- Lettre d'appel (article 503 du code de procédure pénale)
- Mention
- Force probante
- Code de procédure pénale, article 503
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.193
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 456 P. 114
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 déc. 1973, n° 73-90.193, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Appel du prévenu ; Lettre d'appel (article 503 du code de procédure pénale) ; Mention ; Force probante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 503 du Code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, il peut faire connaître sa volonté d 'interjeter appel par une lettre qu'il remet au surveillant-chef de la maison d'arrêt et qui, transmise par celui-ci au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, est transcrite par le greffier sur le registre public des appels. Il suit de là que sont opposables à l'appelant les ratures apposées par lui, pour limiter son appel, sur l'imprimé dit "déclaration d'appel" mis par l 'administration pénitentiaire à la disposition des détenus et qui, rempli, complété et, éventuellement, corrigé par l'appelant constitue la lettre d'appel adressée au greffier, prévue à l'article 503.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 456 P. 114
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.193
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058835.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Lettre d'appel (article 503 du code de procédure pénale) - Mention - Force probante.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 503 du Code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, il peut faire connaître sa volonté d 'interjeter appel par une lettre qu'il remet au surveillant-chef de la maison d'arrêt et qui, transmise par celui-ci au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, est transcrite par le greffier sur le registre public des appels. Il suit de là que sont opposables à l'appelant les ratures apposées par lui, pour limiter son appel, sur l'imprimé dit "déclaration d'appel" mis par l 'administration pénitentiaire à la disposition des détenus et qui, rempli, complété et, éventuellement, corrigé par l'appelant constitue la lettre d'appel adressée au greffier, prévue à l'article 503.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 20 DECEMBRE 1972, QUI N'A DECLARE RECEVABLE L'APPEL DE X... QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONDAMNATIONS PENALES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 496 ET SUIVANTS, 502, 503 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE PREVENU, APPELANT D'UN JUGEMENT CORRECTIONNEL, AVAIT LIMITE SON APPEL AUX SEULES CONDAMNATIONS PENALES EN PORTANT UNE SIMPLE RATURE DANS LA FORMULE IMPRIMEE DE DECLARATION D'APPEL SUR LA MENTION RELATIVE AUX INTERETS CIVILS;
3" AU MOTIF QUE, D'UNE PART, LE PREVENU S'EST STRICTEMENT CONFORME AUX INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LA FORMULE;
4QU'IL A MANIFESTE AINSI SA VOLONTE, SANS AMBIGUITE ET D'AUTRE PART QUE, DANS SA REQUETE POSTERIEURE TENDANT A LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE, LE PREVENU OFFRAIT DE CONSIGNER UNE SOMME SUFFISANTE POUR DESINTERESSER LES VICTIMES;
5QUE LA COUR A STATUE SUR CETTE DEMANDE EN L'ABSENCE DES PARTIES CIVILES SANS OBSERVATION DU PREVENU;
6QUE CELUI-CI EST MAL VENU DE REMETTRE EN CAUSE, PLUSIEURS MOIS PLUS TARD, L'ETENDUE DE SON APPEL;
7" ALORS QUE, D'UNE PART, L'APPEL DU PREVENU EST SAUF STIPULATIONS EXPRESSES CONTRAIRES, DIRIGE A LA FOIS CONTRE LES CONDAMNATIONS PENALES ET CIVILES;
8QUE LES LIMITATIONS ET RESTRICTIONS DOIVENT RESSORTIR NETTEMENT DES TERMES MEMES DE L'ACTE D'APPEL;
9QU'UNE SIMPLE RATURE PORTEE SUR UNE FORMULE IMPRIMEE PAR UN PREVENU EN DETENTION NE CONSTITUE PAS UNE MANIFESTATION EXPRESSE DE VOLONTE ETABLISSANT NETTEMENT ET DE FACON SUFFISANTE SON INTENTION DE RESTREINDRE L'ETENDUE DE L'APPEL;
10" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES NE SAURAIENT SE FONDER SUR DES CIRCONSTANCES POSTERIEURES A L'APPEL, POUR ETABLIR QUE LE PREVENU A RESTREINT L'ETENDUE DE LA DEVOLUTION DE LA CAUSE;
11QU'ILS DOIVENT UNIQUEMENT SE PLACER A LA DATE OU L'APPEL A ETE REGULARISE;
12" ALORS ENFIN, QUE LE SILENCE DU DEMANDEUR CONCERNANT LA NON-CONVOCATION DES PARTIES CIVILES AU COURS D'UN INCIDENT DE PROCEDURE CONCERNANT LA LIBERTE PROVISOIRE, OU L'OFFRE DE CONSIGNATION DES DOMMAGES-INTERETS FAITE PAR DES TIERS POUR GARANTIR SA REPRESENTATION NE SAURAIENT DEMONTRER A POSTERIORI LA VOLONTE QUI AURAIT ANIME LE PREVENU DE RESTREINDRE L'ETENDUE DE L'APPEL AU MOMENT OU CETTE VOIE DE RECOURS A ETE EXERCEE ";
13ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES MENTIONS DE LA DECLARATION D'APPEL, ETABLIE ET SIGNEE, DANS LES FORMES DE L'ARTICLE 503 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR LE DEMANDEUR, ALORS DETENU A LA MAISON D'ARRET DE LA SANTE, FONT RESSORTIR QUE X... A PRECISE QUE SON APPEL CONCERNAIT LES CONDAMNATIONS PENALES;
14QU'IL A FAIT SUIVRE CETTE MENTION DE L'INDICATION " 18 MOIS ", PUIS A RAYE SUR LA LIGNE SUIVANTE LES MOTS IMPRIMES " 2° REPARATIONS CIVILES " SANS D'AILLEURS AJOUTER LE MONTANT DE CELLES-CI COMME IL L'AVAIT FAIT POUR LA PEINE;
15QUE L'ARRET A CONCLU AUSSI BIEN DE SON ANALYSE DE LA LETTRE D'APPEL QUE DES DECLARATIONS DE X..., DEVANT ELLE QUE CELUI-CI AVAIT MANIFESTE SANS AMBIGUITE DANS CETTE LETTRE SA VOLONTE DE LIMITER SON APPEL AUX DISPOSITIONS PENALES DE L'ARRET;
16ATTENDU D'AUTRE PART QUE X... NE JUSTIFIE PAS ETRE REVENU SUR CETTE DECISION AU COURS DU DELAI LEGAL D'APPEL;
17ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, A JUGE QU'ELLE N'ETAIT SAISIE PAR X... QUE DES DISPOSITIONS PENALES DU JUGEMENT ENTREPRIS ET N'A STATUE QUE DANS CES LIMITES;
18QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
20REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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