Securite sociale : Cass. crim., 12 décembre 1977, n° 76-91.648
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1977, 76-91.648, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.648
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 395 P. 1053
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 déc. 1977, n° 76-91.648, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des alinéas 1er et 3 de l'article L 397 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ne peuvent demander au tiers responsable d'un accident que le remboursement des prestations réparant le préjudice subi par la victime et prévues par le livre III dudit code. Tel n'est pas le cas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, laquelle est une mesure d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire et dont l'attribution résulte des dispositions des articles L 684 et suivants qui constituent le livre IX du Code de la sécurité sociale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 395 P. 1053
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.648
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-05-24 Bulletin Criminel 1962 N. 208 p.427 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060436.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des alinéas 1er et 3 de l'article L 397 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ne peuvent demander au tiers responsable d'un accident que le remboursement des prestations réparant le préjudice subi par la victime et prévues par le livre III dudit code. Tel n'est pas le cas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, laquelle est une mesure d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire et dont l'attribution résulte des dispositions des articles L 684 et suivants qui constituent le livre IX du Code de la sécurité sociale (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-05-24 Bulletin Criminel 1962 N. 208 p.427 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE, PARTIE INTERVENANTE,
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 20 MAI 1971, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... (JEAN-CLAUDE), POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CETTE INFRACTION.
3LA COUR,
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 397 MODIFIE ET 685-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A REFUSE D'ACCORDER A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DEMANDERESSE LE REMBOURSEMENT PAR LE TIERS RESPONSABLE DES SOMMES PAYEES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT AU TITRE DE L'ALLOCATION DITE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;
6AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'UN TEL REMBOURSEMENT N'ETAIT AUCUNEMENT PREVU ET QUE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DEFINISSAIT LES CONDITIONS DU RECOURS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CONTRE L'AUTEUR RESPONSABLE POUR LE SEUL REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PREVUES PAR LE PRESENT LIVRE, C'EST-A-DIRE DES PRESTATIONS INDEMNITAIRES PREVUES PAR LE LIVRE III CONTENANT LEDIT ARTICLE L 397 ET RELATIF AUX SEULES ASSURANCES SOCIALES ;
7ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE DEMANDERESSE N'ETAIT PAS DAVANTAGE FONDEE A RECLAMER LE MEME REMBOURSEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN RAISON DU CARACTERE STATUTAIRE DES ALLOCATIONS LITIGIEUSES DONT LE SERVICE NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UN DOMMAGE EN RELATION DIRECTE AVEC LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
8ALORS, D'UNE PART, QUE LES ALLOCATIONS DONT S'AGIT, PRELEVEES SUR LES RESSOURCES DE LA CAISSE DEMANDERESSE, CONSTITUENT POUR ELLE UNE DEPENSE OBLIGATOIRE REMBOURSABLE AU TITRE DE L'ARTICLE L 397 SUSVISE DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AUX TERMES DUQUEL LES CAISSES SONT FONDEES A OBTENIR LE PAIEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME DANS LA SEULE LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
9ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL EST INCONTESTABLE QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX A CREE LES CONDITIONS AYANT RENDU OBLIGATOIRE POUR LA CAISSE DEMANDERESSE LE SERVICE DE L'ALLOCATION DITE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;
10QU'AINSI EST ETABLI LE LIEN DE CAUSALITE DIRECT EXISTANT ENTRE LEDIT ACCIDENT ET LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA DEMANDERESSE ;
11ATTENDU QU'AYANT A STATUER SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS SUR LA PERSONNE DE Y... ANDRE ET DONT X... JEAN-CLAUDE A ETE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LES JUGES DU FOND ONT ETE SAISIS PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR D'UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE QUI AVAIT ETE ATTRIBUEE A LA VICTIME ;
12ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE ;
13QU'EN EFFET, IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ALINEAS 1ER ET 3 DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE NE PEUVENT DEMANDER AU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT QUE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS REPARANT LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET PREVUES PAR LE LIVRE III DUDIT CODE ;
14QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, LAQUELLE EST UNE MESURE D'ASSISTANCE DEPOURVUE DE CARACTERE INDEMNITAIRE ET DONT L'ATTRIBUTION RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 684 ET SUIVANTS QUI CONSTITUENT LE LIVRE IX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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