Cour d'assises : Cass. crim., 14 décembre 1977, n° 77-91.896
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1977, 77-91.896, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Suspension
- Repos nécessaire des juges et de l'accusé
- Pouvoir discrétionnaire du président
- Témoins
- Présence dans la salle d'audience après leur première déposition
- Article 334 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 307
- Code de procédure pénale, article 334
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.896
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 397 P. 1057
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1977, n° 77-91.896, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Suspension ; Repos nécessaire des juges et de l'accusé ; Pouvoir discrétionnaire du président ; Témoins ; Présence dans la salle d'audience après leur première déposition ; Article 334 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer le moment et la durée des suspensions nécessaires au repos de ceux qui prennent part aux débats, et en renvoyant à cette fin l'affaire au surlendemain, il prend une mesure qui entre dans les pouvoirs qu'il tient de l'article 307 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 397 P. 1057
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.896
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1907-04-11 Bulletin Criminel 1907 N. 164 p.254 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-21 Bulletin Criminel 1973 N. 428 p.1063 (REJET) ET L'ARRET CITE<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060437.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Suspension - Repos nécessaire des juges et de l'accusé - Pouvoir discrétionnaire du président.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Présence dans la salle d'audience après leur première déposition - Article 334 du Code de procédure pénale.
Sommaire officiel
Le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer le moment et la durée des suspensions nécessaires au repos de ceux qui prennent part aux débats, et en renvoyant à cette fin l'affaire au surlendemain, il prend une mesure qui entre dans les pouvoirs qu'il tient de l'article 307 du Code de procédure pénale (1).
Si des témoins ont été entendus à deux reprises, et s'ils sont restés dans la salle d'audience après leur première déposition, c'est en application des dispositions de l'article 334 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 307 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 334 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 324 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1907-04-11 Bulletin Criminel 1907 N. 164 p.254 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-21 Bulletin Criminel 1973 N. 428 p.1063 (REJET) ET L'ARRET CITE<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (YOUCEF),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'OISE, DU 20 MAI 1977, QUI L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER.
3LA COUR,
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 307 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LES DEBATS QUI SE SONT DEROULES LES 18 ET 20 MAI ONT ETE SUSPENDUS PENDANT TOUTE LA JOURNEE DU 19 MAI SANS QUE CETTE SUSPENSION AIT ETE JUSTIFIEE PAR LA NECESSITE DU REPOS DES JUGES ET DE L'ACCUSE ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE 18 MAI 1977 A 21 H 25, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A SUSPENDU L'AUDIENCE, ET QUE CELLE-CI A ETE REPRISE LE 20 MAI 1977 A 9 H 45 ;
7ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DE L'ARTICLE 307 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8QU'EN EFFET, LE PRESIDENT DISPOSE D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR FIXER LE MOMENT ET LA DUREE DES SUSPENSIONS NECESSAIRES AU REPOS DE CEUX QUI PRENNENT PART AUX DEBATS, ET QU'EN RENVOYANT A CETTE FIN L'AFFAIRE AU SURLENDEMAIN, IL PREND UNE MESURE QUI ENTRE DANS LES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE PRECITE ;
9QUE LA SEULE INTERRUPTION PROHIBEE PAR CE TEXTE EST CELLE QUI AMENERAIT LA COUR D'ASSISES A DELAISSER MOMENTANEMENT L'AFFAIRE COMMENCEE POUR PROCEDER A L'EXAMEN D'UNE AUTRE CAUSE ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 324, 325 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'UN CERTAIN NOMBRE DE TEMOINS ONT ASSISTE AUX DEBATS ET ONT PU COMMUNIQUER ENTRE EUX AVANT LEUR DEPOSITION ET AU COURS D'INTERRUPTIONS ENTRE LEURS DEPOSITIONS ;
12ATTENDU QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI PAR LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE DES TEMOINS AIENT ASSISTE A UNE PARTIE DES DEBATS AVANT DE DEPOSER ;
13QUE SI TROIS TEMOINS ONT ETE ENTENDUS A DEUX REPRISES, D'ABORD A L'AUDIENCE DU 18 MAI 1977, PUIS A CELLE DU 20 MAI 1977, ET S'ILS SONT RESTES DANS LA SALLE D'AUDIENCE APRES LEUR PREMIERE DEPOSITION, C'EST EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 334 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14ATTENDU D'AILLEURS QUE MEME SI DES TEMOINS AVAIENT ASSISTE A UNE PARTIE DES DEBATS AVANT LEUR DEPOSITION, IL N'EN RESULTERAIT AUCUNE OUVERTURE A CASSATION ;
15LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 325 DU MEME CODE N'ETANT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
17ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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