Rehabilitation : Cass. crim., 12 décembre 1996, n° 96-81.252
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1996, 96-81.252, Inédit
Mots-clés
- Rehabilitation
- Réhabilitation judiciaire
- Arrêt de rejet
- Constatations nécessaires
- Refus tiré de la gravité des faits et du caractère prématuré de la demande
- Appréciation souveraine
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 785
- Code de procédure pénale, article 786
- Code de procédure pénale, article 787
- Code de procédure pénale, article 788
- Code de procédure pénale, article 794
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.252
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 déc. 1996, n° 96-81.252, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rehabilitation ; Réhabilitation judiciaire ; Arrêt de rejet ; Constatations nécessaires ; Refus tiré de la gravité des faits et du caractère prématuré de la demande ; Appréciation souveraine
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.252
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571827.
Titrage officiel
REHABILITATION - Réhabilitation judiciaire - Arrêt de rejet - Constatations nécessaires - Refus tiré de la gravité des faits et du caractère prématuré de la demande - Appréciation souveraine.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 785
- Code de procédure pénale, article 786
- Code de procédure pénale, article 787
- Code de procédure pénale, article 788
- Code de procédure pénale, article 794
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 1er février 1996, qui a rejeté sa demande de réhabilitation;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 785, 786, 787, 788, 794 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale;
8Attendu que par arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 21 juin 1983, devenu définitif à la suite de la décision de la Cour de Cassation du 23 mai 1984 ayant rejeté son pourvoi, Serge X..., a été condamné, pour proxénétisme hôtelier, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, à la fermeture de l'établissement pour un an, ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques civils et de famille, prévus par l'article 42 ancien du Code pénal;
9Que, pour rejeter sa requête du 10 avril 1995, par laquelle il a demandé à être réhabilité, l'arrêt attaqué énonce que la condamnation a sanctionné des faits qui ont causé dans l'opinion publique un trouble durable et que, même si l'intéressé est bien intégré dans la commune du lieu de sa résidence où il ne s'est jamais fait remarquer défavorablement, sa réhabilitation apparaît pour le moins prématurée;
10Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de leur appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué;
11Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
16Avocat général : M. de Gouttes ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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