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(Sur la première branche du moyen) DETENTION PROVISOIRE : Cass. crim., 12 décembre 2000, n° 00-86.355

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2000, 00-86.355, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.355
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 2000, n° 00-86.355, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur la première branche du moyen) DETENTION PROVISOIRE ; Durée ; Durée raisonnable ; Article 144-1 du Code de procédure pénale ; Contrôle de la Cour de cassation (non) ; (Sur la deuxième branche) DETENTION PROVISOIRE ; Demande de mise en liberté ; Chambre d'accusation saisie sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Matière criminelle ; Ordonnance de prise de corps ; Application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.355

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591205.

Titrage officiel

(Sur la première branche du moyen) DETENTION PROVISOIRE - Durée - Durée raisonnable - Article 144-1 du Code de procédure pénale - Contrôle de la Cour de cassation (non).

(Sur la deuxième branche) DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Ordonnance de prise de corps - Application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Umberto,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ;

10"aux motifs que les faits sont, de par leur nature, de ceux qui portent atteinte le plus gravement à l'ordre public ; que ce trouble ne manquerait pas d'être exacerbé par la mise en liberté d'une personne qui en a rendu une autre grabataire ; que ce trouble à l'ordre public est exceptionnel de par la gravité des faits et persiste ; que les déclarations de Umberto Y... sont en totale contradiction avec celles du principal témoin ; que c'est d'ailleurs ce dernier qui était recherché pour avoir une explication avec lui lorsque les faits se sont produits ; que la détention est donc le seul moyen d'éviter les pressions sur le témoin, qu'un contrôle judiciaire n'y pourrait suffire, ne pouvant garantir une surveillance 24 heures sur 24 heures ; que la détention est dans un délai raisonnable eu égard à la Convention européenne des droits de l'homme de par la gravité des faits et la nécessité de mener une longue instruction criminelle ; que le passage devant une cour d'assises est envisageable début 2001, ce qui est raisonnable ; qu'au surplus, les nouveaux délais institués par la loi à compter du 1er janvier 2001 et constatant le délai raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sont respectés ;

11"alors que, d'une part, selon l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire n'est souveraine qu'autant que la chambre d'accusation répond effectivement aux mémoires dont elle est saisie et indique avec précision quel est le terme de la période à prendre en considération, l'obligation de libérer dans un délai raisonnable demeurant tant que l'accusé n'est pas jugé ; qu'en se limitant à énoncer que le passage de l'accusé devant la cour d'assises "est envisageable début 2001, ce qui est raisonnable", la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

12"alors que, d'autre part, l'accusé a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé le 20 septembre 2000, que la simple justification rétrospective de la détention provisoire déjà effectuée ne répond pas aux voeux du législateur ; qu'en l'espèce, quel que soit le fondement de la détention provisoire déjà effectuée par Umberto Y..., il n'en demeure pas moins que le délai d'achèvement de la procédure est au contraire aujourd'hui totalement imprévisible ; que l'audiencement de l'affaire n'est en effet enfermé dans aucun délai impératif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

13Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

14Attendu que, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 dudit Code ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Lucas ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.355
Solution
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Cass. crim., 12 déc. 2000, n° 00-86.355, inédit

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