Cass. crim., 12 décembre 2007, n° 06-87.245
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 06-87.245, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 décembre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 06-87.245
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hervé,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULON, en date du 16 mai 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Hervé Y...,
restaurant La Louisiane,... dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Hervé Y... et / ou Corinne Z..., épouse Y... Hervé, sis..., dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Corinne Z..., épouse Y... Hervé et / ou Hervé Y...... " à Le Lavandou (83980), dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Yves A... et / ou Joan B... et / ou la société First Class Traders Corp sis
... (83400), dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Yves A... et / ou la société First Class Traders Corp sis..., dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par l'agence de la société Marseillaise de crédit, sis... à Le Lavandou (83980), et dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par l'agence de la Banque populaire Côte d'Azur sis... ;
" aux motifs que sur la période du 01 / 06 / 2004 au 19 / 05 / 2005 la ligne n° 04... a enregistré plus de 1 500 appels dont des appels à destination de sociétés de conseils en gestion tel que Stratégie financière à Paris (75), des établissements financiers tels que Novapierre à Paris, Banque de gestion privée lndosuez à Paris (75), Richelieu finance à Paris (75), Crédit agricole à Paris (75), Oddo et Cie à Paris (75), Financière de l'échiquier EBPF à Paris (75), Tocqueville finance à Paris (75), Bourse direct à Paris (75), Swiss Life Asset management France à Paris (75) (pièces 24 et 25B) ; que sur la période du 01 / 06 / 2004 au 19 / 05 / 2005 la ligne n° 04... a enregistré également des appels à destination de sociétés, cabinets ou agents d'assurance tels que AFER à Paris (75), Solly Azar assurance à Paris (75), CGPA à Paris (75), AFU à Paris (75), Axa France à Courbevoie (92) et à Paris (75), Sturge Insurance Underwriting Limited à Paris (75), Bureau central de répartition à Paris (75), Segap à Paris (75), La Mondiale à Mons-en-Barouel, Assurances Thomas C... à Roubaix (59), Groupama assurances à Hyères (83), Cabinet Bottero à Manosque (04), Couchon assurances à Valence (26), Segap à Aix-en-Provence (13) (pièces 24 et 25B) ; que sur la période du 01 / 06 / 2004 au 19 / 05 / 2005 la ligne n° 04... a enregistré également des appels à destination de notaires, de sociétés de publicité, de Jeanne A... au Lavandou (83) et de la société Eagle Business Corporation à Saint-Raphaël (83) (pièces 24 et 25B) ; qu'il ressort de ces éléments qu'Yves A... est présumé avoir continué à exercer en France une activité de conseil financier à compter du 01 / 01 / 2004 sous couvert de l'entité First Class Traders Corp en lui transférant les moyens d'exploitation qu'il exploitait antérieurement en son nom propre tels que le nom commercial, un compte bancaire, des lignes téléphoniques, et un lieu d'exploitation sis à son domicile qui ont été transférés au nom de la société First Class Traders Corp " ;
" alors que, en premier lieu, l'ordonnance autorisant des visites domiciliaires en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; que si cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, il résulte des articles 48 et 49-VI de la loi n° 2000-216 du 16 juin 2000 que ce juge doit non seulement être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier président, ou de vice-président, mais encore qu'il doit être désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; qu'en l'absence de mention de l'ordonnance attaquée sur ce point, l'habilitation du magistrat désigné en qualité de juge des libertés et de la détention doit être annexée en copie et certifiée conforme à l'ordonnance ; qu'il ne résulte d'aucune production annexée en copie à l'ordonnance, et d'aucune mention ou cachet de ladite ordonnance attaquée, qui a donc été rendue en violation de l'ensemble des textes précités, que Christine E... était un magistrat du siège ayant rang de président, de premier président, ou de vice-président, et qu'elle a été désignée par le tribunal de grande instance de Toulon en qualité de juge des libertés et de la détention lorsqu'elle a rendu l'ordonnance attaquée ; qu'en l'absence de mention, ou de production essentielle de ladite habilitation, les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
" alors que, en deuxième lieu, il appartient au juge d'apprécier de manière concrète si la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie est justifiée et de motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il a pris en considération afin notamment de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour caractériser à l'encontre des parties mises en cause des présomptions selon lesquelles Hervé Y... ne comptabiliserait pas une partie de ses recettes commerciales professionnelles et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, Yves A... exercerait en France, une activité occulte de conseil financier à titre individuel et / ou sous couvert de la société de droit américain First Class Traders Corp sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes, l'ordonnance se fonde notamment sur la copie des documents transmis le 19 mai 2005 par France Télécom direction régionale de Normandie pôle PJ grand ouest en réponse à la demande de renseignements adressée par l'inspecteur des impôts, Olivier F..., dans le cadre du droit de communication afférentes aux lignes n° 04... et 04 / 94 /... ouvertes au nom du cabinet Yves A... (pièce n° 24) ; qu'il résulte du dossier transmis à la Cour de cassation que la pièce n° 24 visée par l'ordonnance comporte 52 feuillets ; que le juge qui s'est borné à viser une pièce mentionnant des " documents transmis le 19 mai 2005 en réponse à ladite demande " sans préciser le nombre de feuillets n'était pas en mesure, en l'état du document qui lui était présenté, de connaître tous les éléments relatifs aux résultats de la demande transmis par France Télécom, en quoi le juge a méconnu les exigences du texte susvisé ;
" alors que, en troisième lieu, il appartient au juge d'apprécier de manière concrète si la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie est justifiée et de motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il a pris en considération afin notamment de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que, pour caractériser à l'encontre des parties mises en cause des présomptions selon lesquelles Hervé Y... ne comptabiliserait pas une partie de ses recettes commerciales professionnelles et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, Yves A... exercerait en France, une activité occulte de conseil financier à titre individuel et / ou sous couvert de la société de droit américain First Class Traders Corp sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes, l'ordonnance se fonde notamment sur la copie des documents édités lors de la consultation les 5 et 27 mai 2005 du site Internet d'accès public http : / / www. infobel. com Olivier F..., inspecteur des impôts ( ) afférente à des identifications de numéros de téléphone appelés à partir de la ligne n° 04... (pièce n° 25 B) ; qu'il résulte du dossier transmis à la Cour de cassation que la pièce n° 25 B visée par l'ordonnance comporte 29 feuillets ; que le juge qui a visé une pièce en 30 feuillets n'était pas en mesure, en l'état du document qui lui était présenté, de connaître avec précision les éléments relatifs aux consultations du site internet d'accès public concerné, en quoi le juge a méconnu les exigences du texte susvisé " ;
Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'impose au juge des libertés et de la détention, qui tient de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sa compétence pour autoriser les visites et saisies de documents, de mentionner dans l'ordonnance l'origine de sa désignation ;
Attendu que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Hervé Y..., restaurant La Louisiane, sis ... à Le Lavandou (83980), dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Hervé Y... et / ou Corinne Z..., épouse Hervé Y..., sis... les Mimosas (83230), dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Corinne Z..., épouse Y... Hervé, et / ou Hervé Y...,... " à Le Lavandou (83980), dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Yves X... et / ou Joan B... et / ou la société First Class Traders Corp, sis... (83400), dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Yves X... et / ou la société First Class Traders Corp, sis... et / ou... à Hyères (83400), dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par l'agence de la Banque populaire Côte d'Azur sis... à Hyères (83400) ; " aux motifs que, " vu les articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ; que vu la requête présentée le 16 mai 2006 par Olivier F..., inspecteur des impôts, en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales... ( ) ; que vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation ( ) ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ( ) ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles Hervé Y... ne comptabiliserait pas une partie de ses recettes commerciales professionnelles et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, qu'Yves A... exercerait en France une activité occulte de conseil financier à titre individuel et / ou sous couvert de la société de droit américain First Class Traders Corp sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes et la société First Class Traders Corp se seraient soustraits et / ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus (BIC, BNC, IS et TVA) en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumées peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales " ;
" alors que, selon les dispositions combinées des articles 6,8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, ni excessif ni trop bref, par un tribunal indépendant et impartial, et toute personne, dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, n'offre pas à la personne objet de ces visites un recours effectif au sens de la convention, dès lors que le juge de cassation ne contrôle pas l'existence des présomptions et des faits retenus par le premier juge ni la fraude éventuellement commise par l'administration ; que, dans ces conditions, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoyant qu'un contrôle de cassation contre une telle ordonnance n'organise qu'un contrôle trop limité pour assurer le respect des libertés individuelles telles l'inviolabilité du domicile, et méconnaît ainsi les exigences des articles 6,8 et 13 de la Convention des droits de l'homme ; qu'ainsi en autorisant des visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'ordonnance attaquée, rendue non contradictoirement le jour même du dépôt de la requête, a violé les textes précités " ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles des articles 6,8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale et que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des impôts, que par le contrôle opéré par la Cour de cassation devant laquelle est exercé un recours effectif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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