Cass. crim., 12 décembre 2007, n° 07-82.008
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 07-82.008, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.008
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 déc. 2007, n° 07-82.008, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 432-15
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 493
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 40
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Negligence du depositaire ayant permis la soustraction, le detournement ou la destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 1435)
- Soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public par le depositaire ou un de ses subordonnes (numéro d’infraction NATINF 12289)
- Recel de bien provenant de soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public par le depositaire ou un de ses subordonnes (numéro d’infraction NATINF 22048)
- Recel de bien provenant de negligence du depositaire ayant permis la soustraction, le detournement ou la destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 22713)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une soustraction ou d'un detournement de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 32566)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.008
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017874320.
Textes cités
- Code pénal, article 432-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 493 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Francis,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 21 février 2007, qui, pour détournement de biens par personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et d'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
7Sur les trois moyens du mémoire personnel de François X..., pris de la violation des articles 8, 591, 593, 427, 460, 493, 512 du code de procédure pénale, 432-15 du code pénal ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Francis X... coupable des faits qui lui étaient reprochés après avoir rejeté l'exception de prescription de ces faits ;
10"aux motifs qu'il convient d'observer en premier lieu que le point de départ du délai de prescription dans des poursuites exercées sur la base de l'article 432-15 du code pénal doit être fixé au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté ; qu'en l'occurrence, l'argument de Francis X... pour soutenir la prescription est de dire que la hiérarchie administrative était au courant de ses détournements dès la fin de 1996 puisque Isabelle Y... l'en avait informé ; que la cour constate cependant que si Isabelle Y... a, en effet, déclaré avoir révélé à son chef de service et à l'adjoint de celui-ci le comportement anormal de son collègue Francis X..., cette démarche légitime du fonctionnaire n'établit pas pour autant que la hiérarchie administrative des douanes a constaté dès 1997 le comportement frauduleux de Francis X... et aucun élément objectif ne démontre que la hiérarchie de ce dernier avait une connaissance de détournements objectivement établis dès 1997 ; qu'au contraire, il est bien prouvé que dès qu'ont été constatés des incidents de recouvrement et l'absence d'inscription sur les états comptables des dossiers contentieux des sommes et marchandises récupérées par Francis X... auprès des greffes de juridiction, une enquête administrative a été immédiatement diligentée et c'est seulement à compter de l'interrogatoire du 9 février 2001 que celui-ci a commencé à avouer ses détournements ; que c'est donc à cette date que l'administration des douanes a constaté de façon non équivoque les détournements commis par Francis X... ; que l'enquête administrative a été normalement poursuivie et c'est par lettre en date du 18 juillet 2002 que le directeur général des douanes a régulièrement dénoncé, conformément aux dispositions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, les faits reprochés à Francis X... ; il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise et qu'il y a lieu d'examiner la cause au fond (arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
11"alors, d'une part, que le délit de détournement de biens prévu et réprimé par l'article 432-15 du code pénal est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; que le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; qu'en retenant, en l'espèce, que le point de départ du délai de prescription devait être ainsi différé sans établir que les actes irréguliers auraient été dissimulés ou accomplis de manière occulte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
12"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'à supposer même que les actes irréguliers auraient été dissimulés ou accomplis de manière occulte, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté, de sorte qu'en prétendant fixer au 9 février 2001 le point de départ du délai de prescription, motif pris que c'est à cette date que l'administration des douanes aurait constaté de façon non équivoque les détournements commis par Francis X..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a encore violé le principe sus-énoncé et les textes susvisés ;
13"alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la déclaration faite par Isabelle Y... selon laquelle celle-ci avait dénoncé dès 1997 à sa hiérarchie ce qu'elle pensait être des détournements imputables à Francis X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique soulevée par Francis X..., contrôleur de douanes, auquel il est reproché d'avoir, de 1989 à 1999, détourné des fonds et des objets placés sous scellés judiciaires, l'arrêt attaqué relève notamment que cette administration a diligenté une enquête en 2001, dès qu'elle a constaté des incidents de recouvrement et un défaut d'inscription sur les états comptables des sommes et marchandises récupérées par le prévenu auprès des greffes des juridictions, et que "c'est seulement à compter de l'interrogatoire du 9 février 2001 que celui-ci a commencé à avouer ses détournements" ;
16Que les juges en déduisent que les détournements ont été constatés, à cette date, par l'administration "de façon non équivoque" ; qu'ils ajoutent que la démarche effectuée quatre ans auparavant, par une fonctionnaire des douanes auprès de son chef de service, auquel celle-ci aurait révélé le comportement anormal du prévenu, ne suffit pas à établir que cette administration ait alors pu, en l'absence de tout autre élément objectif, avoir connaissance du délit ;
17Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine et dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'ouverture de l'information judiciaire le 2 octobre 2002, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18Qu'en effet, le point de départ de la prescription de l'action publique du délit de détournement de biens doit être fixé au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;
19D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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