Instruction : Cass. crim., 12 décembre 2018, n° 18-85.154
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, 18-85.154, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Décision de prolongation
- Débat contradictoire
- Demande de renvoi
- Rejet du juge des libertés et de la détention
- Portée
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-85.154
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR03677 - Publication
- Bull. crim. 2018, n° 215
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 déc. 2018, n° 18-85.154, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Débat contradictoire ; Demande de renvoi ; Rejet du juge des libertés et de la détention ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision de rejet ; en l'absence de cette motivation, l'ordonnance qui prolonge la détention provisoire est entâchée de nullité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2018, n° 215
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-85.154
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03677
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le grief nécessaire pour se prévaloir de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention à une demande de renvoi en vue d'un débat contradictoire en vue d'une prolongation de la détention provisoire, à rapprocher : Crim., 5 avril 2016 , pourvoi n° 16-80.294, Bull. crim. 2016, n° 121(rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037999363.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Demande de renvoi - Rejet du juge des libertés et de la détention - Portée
Sommaire officiel
Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision de rejet ; en l'absence de cette motivation, l'ordonnance qui prolonge la détention provisoire est entâchée de nullité
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur le grief nécessaire pour se prévaloir de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention à une demande de renvoi en vue d'un débat contradictoire en vue d'une prolongation de la détention provisoire, à rapprocher : Crim., 5 avril 2016 , pourvoi n° 16-80.294, Bull. crim. 2016, n° 121(rejet)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° F 18-85.154 FS-P+B
3N° 3677
4VD1
512 DÉCEMBRE 2018
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
13Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
14REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 août 2018, qui, dans l'information suivie contre M. Louis X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a constaté la nullité de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire et ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
15Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-1, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic international de stupéfiants, M. X... a été interpellé, le 30 juillet 2017 ; qu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 3 août 2017 ;
18Que, par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire ; que, le 3 juillet 2018, son avocat a été convoqué au débat contradictoire préalable à la décision sur la prolongation de la détention provisoire, fixé au 24 juillet 2018 à 15 heures ; que, par courriel du 24 juillet 2018 à 10 h 55, l'avocat de M. X... a sollicité le report de ce débat, en raison de son intervention concomitante dans une autre affaire, devant une autre juridiction ; que, le même jour, à 11 h 22, le greffier du juge des libertés et de la détention a répondu à l'avocat que le report du débat était impossible, compte tenu de la charge du service, lui indiquant qu'il pouvait envoyer des pièces par voie dématérialisée ; que le débat s'est tenu le 24 juillet 2018, en l'absence de l'avocat de M. X..., la décision étant mise en délibéré au 30 juillet 2018 ; qu'à cette date, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, qui a fait appel de cette ordonnance ; que, devant la chambre de l'instruction, M. X... a soulevé la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour atteinte aux droits de la défense, au motif qu'aucune réponse n'avait été apportée à la demande de renvoi du débat contradictoire présentée par son avocat, ni dans l'ordonnance ni dans le procès-verbal de débat contradictoire, qui, au surplus, ne visaient ni ne répondaient à la note en délibéré, qui avait été adressée par la défense avec des pièces jointes au juge des libertés et de la détention, avant le prononcé de sa décision ;
19Attendu que, pour accueillir cette exception de nullité et ordonner la mise en liberté de M. X..., assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire est entachée de nullité en l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi du débat contradictoire, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de report du débat contradictoire, de motiver sa décision de rejet ;
21Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
26Avocat général : M. Petitprez ;
27Greffier de chambre : M. Bétron ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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