1° marque de fabrique : Cass. crim., 12 février 1997, n° 95-85.681
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 95-85.681, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° marque de fabrique
- Contrefaçon
- Eléments distinctifs de la marque
- Détermination
- Marque complexe
- Eléments figuratifs
- 2° action civile
- Préjudice
- Réparation
- Concession d'une licence exclusive de marque
- Préjudice propre du titulaire de la marque
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Irrecevabilité et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.681
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 60 p. 194
- Solution
- Irrecevabilité et rejet
Référence
Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 95-85.681, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° marque de fabrique ; Contrefaçon ; Eléments distinctifs de la marque ; Détermination ; Marque complexe ; Eléments figuratifs ; 2° action civile ; Préjudice ; Réparation ; Concession d'une licence exclusive de marque ; Préjudice propre du titulaire de la marque
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception invoquée par le prévenu, prise de ce que les marques contrefaites seraient génériques ou descriptives et, comme telles, nulles par application de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, retient que les dénominations " Tour de France " ou " Le Tour ", qui s'accompagnent d'éléments figuratifs tels qu'un cycliste penché ou 2 roues tricolores, sont distinctives lorsqu'elles s'appliquent aux produits vendus durant la manifestation sportive qu'elles désignent(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 60 p. 194
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.681
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-31, Bulletin criminel 1990, n° 222, p. 567 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066722.
Titrage officiel
1° MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Eléments distinctifs de la marque - Détermination - Marque complexe - Eléments figuratifs.
2° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Contrefaçon - Concession d'une licence exclusive de marque - Préjudice propre du titulaire de la marque.
Références de titrage : 1° CONTREFAçON - Marque de fabrique - Eléments constitutifs - Détermination - Marque complexe - Eléments figuratifs | 2° CONTREFAçON - Action civile - Préjudice - Réparation - Concession d'une licence exclusive de marque - Préjudice propre du titulaire de la marque
Sommaire officiel
1° Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception invoquée par le prévenu, prise de ce que les marques contrefaites seraient génériques ou descriptives et, comme telles, nulles par application de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, retient que les dénominations " Tour de France " ou " Le Tour ", qui s'accompagnent d'éléments figuratifs tels qu'un cycliste penché ou 2 roues tricolores, sont distinctives lorsqu'elles s'appliquent aux produits vendus durant la manifestation sportive qu'elles désignent(1).
2° Il résulte des dispositions de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle que le titulaire d'une marque qui en concède l'exploitation à un tiers, au moyen d'une licence exclusive, conserve le droit de poursuivre la réparation du préjudice propre, matériel ou moral, résultant pour lui de la contrefaçon.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-31, Bulletin criminel 1990, n° 222, p. 567 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi formé par :
2- X... François,
3- la société Ammes,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 24 octobre 1995, qui, pour contrefaçon de marque, détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour le compte de la société Ammes ;
7Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que la société Ammes ait été partie à l'instance devant les juges du fond ; que, dès lors, le pourvoi, en ce qu'il est formé en son nom, est irrecevable ;
8Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour le compte de François X... ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur l'action publique que la société du " Tour de France ", qui organise la compétition cycliste du même nom, est titulaire de marques complexes, constituées de ce nom ou des termes " Le Tour " et de divers éléments figuratifs, déposées notamment pour des vêtements sportifs et des épinglettes ;
11Que, lors du " Tour de France " 1993, des casquettes et des épinglettes revêtues du nom " Le Tour de la France " et d'un logo représentant un cycliste, entouré de lauriers et de traits rouge et bleu, ont été commercialisées par la société Ammes ; que son dirigeant, François X..., a été cité devant la juridiction correctionnelle pour contrefaçon de marques ;
12En cet état :
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 716-9, L. 716-3 du Code de la propriété industrielle, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
14" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'avoir reproduit, imité, utilisé une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
15" aux motifs adoptés des premiers juges que la société du Tour de France est titulaire de la marque "Le Tour", marque comportant un cycliste penché déposé à l'INPI le 9 octobre 1989 avec revendication couleurs, Le Tour étant en lettres noires sur fond blanc, petite barre bleue et grande barre rouge sur fond blanc, petit vélo bleu, rouge et jaune ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Art Sport Concept s'est vu concéder par la société du Tour de France une licence exclusive de vêtements cyclistes comportant des casquettes vendues sur le Tour, tandis que la société Strapin's est fabricant exclusif pour le Tour de France des épinglettes vendues par cette dernière ; que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés, qu'il s'agit d'un droit de propriété exclusive et opposable à tous ; qu'en vertu des principes ci-dessus il doit être constaté le monopole exclusif et absolu conféré à la société du Tour de France sur ses marques, de par leur enregistrement ; qu'il convient de relever le caractère, peu pertinent en droit, de l'allégation tirée de la prétendue banalité de la marque "Tour de France", cependant que cette dernière est parfaitement distinctive pour désigner l'ensemble des produits pour lesquels elle est déposée, dont notamment les casquettes et les épinglettes ;
16" alors que sont nulles les marques génériques, c'est-à-dire les marques prétendant absorber la totalité des produits d'une espèce donnée, et les marques descriptives car on ne peut permettre à un commerçant de s'approprier les termes indispensables à ses concurrents pour désigner la composition et les qualités d'un produit ; que François X... avait fait valoir que les signes choisis comme marque par la société du Tour de France présentaient avec les produits désignés un lien de nécessité évident excluant leur caractère distinctif et arbitraire ; que, dans le langage courant, il n'y a pas d'autre moyen de désigner l'épreuve le Tour de France que par l'expression "Le Tour" "Le Tour de France" ; que ces termes nécessaires ne peuvent, au regard des prestations qu'ils cherchent à protéger, constituer des marques valables ; que, de surcroît, les marques revendiquées sont descriptives au sens de l'article L. 771-2 b du Code de la propriété intellectuelle, car permettre à la société Le Tour de France de s'approprier les marques "Le Tour" "Le Tour de France", ainsi que la marque emblématique constituée par un cycliste prive manifestement les concurrents des signes et, en particulier des mots indispensables pour décrire leurs produits ou services, ou en vanter les mérites dans le cadre du Tour de France cycliste ; qu'en se contentant d'affirmer que la marque "Tour de France" est parfaitement distinctive pour désigner l'ensemble des produits pour lesquelles elle est déposée et notamment les casquettes et les épinglettes, sans rechercher si son titulaire ne s'appropriait pas la désignation de tous les produits susceptibles d'être vendus sur le circuit du Tour de France, et si, d'autre part, il était possible de décrire de tels produits autrement qu'en se référant audit Tour de France, et en se contentant d'affirmer que la marque Tour de France est parfaitement distinctive pour désigner l'ensemble des produits pour lesquels elle est déposée, dont notamment les casquettes et les épinglettes, les juges du fond n'ont pas justifié d'éléments établissant que les marques revendiquées par la société Le Tour de France n'étaient ni génériques ni nécessaires, de telle sorte que leur décision n'est pas légalement justifiée " ;
17Attendu que, pour écarter l'exception invoquée par le prévenu, prise de ce que les marques contrefaites seraient génériques ou descriptives et, comme telles, nulles par application de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction du second degré relève, par motifs adoptés, que les dénominations " Tour de France " ou " Le Tour ", qui s'accompagnent d'éléments figuratifs tels qu'un cycliste penché ou 2 roues tricolores, sont distinctives lorsqu'elles s'appliquent aux épinglettes et casquettes vendues durant la manifestation sportive qu'elles désignent ;
18Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine du caractère distinctif de la marque imitée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :
21" en ce que la cour d'appel a alloué à la société du Tour de France la somme de 100 000 francs au titre de l'atteinte à la marque et la somme de 100 000 francs au titre de son préjudice commercial sans expliquer en quoi ;
22" alors que, si les juges du fond sont souverains pour apprécier le montant du préjudice subi, ils ne le sont que pour autant qu'ils ne s'expliquent pas par des motifs insuffisants, illégaux ou contradictoires ; qu'en l'espèce actuelle la décision attaquée alloue à la fois des dommages-intérêts pour atteinte à la marque et des dommages-intérêts pour préjudice commercial sans indiquer la différence qu'elle fait entre les deux sources de préjudice, de telle sorte que leur décision est insuffisamment motivée ;
23" alors, d'autre part, que les juges du fond devaient d'autant plus s'expliquer sur les diverses sortes de préjudice subi, et en particulier sur le préjudice commercial qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société du Tour de France avait concédé des licences exclusives de marques et n'exploitait donc pas personnellement celles-ci " ;
24Attendu que les juges d'appel ont accordé à la société du Tour de France, qui avait concédé à un tiers l'exploitation exclusive de sa marque pour une partie des produits contrefaits, la réparation de l'atteinte à sa marque et du préjudice commercial nés de la contrefaçon ;
25Attendu qu'en se prononçant ainsi, par une appréciation souveraine de la consistance du préjudice propre au titulaire de la marque, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
26Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour le compte de la société Ammes ;
29Le déclare IRRECEVABLE ;
30Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour le compte de François X... ;
31Le REJETTE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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