Action civile : Cass. crim., 12 février 1997, n° 96-82.666
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-82.666, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Homicide ou blessures involontaires
- Application des règles du droit civil
- Conditions
- Relaxe
- Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.666
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 56 p. 185
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 96-82.666, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide ou blessures involontaires ; Application des règles du droit civil ; Conditions ; Relaxe ; Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juridictions correctionnelles ne peuvent user de la faculté que leur confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles de droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'une infraction non intentionnelle au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 121-3 du Code pénal, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme le jugement entrepris sur les intérêts civils, alors que ni la partie civile ni son assureur n'avaient formulé, avant la clôture des débats, une demande subsidiaire tendant à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 14 mai 1996 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger par les juridictions pénales ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 56 p. 185
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.666
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-07-10, Bulletin criminel 1989, n° 286, p. 701 (rejet), et les arrêts cités.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats.
Références de titrage : HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Relaxe - Application des règles de droit civil - Conditions - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats | HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Relaxe - Application des règles de droit civil - Relaxe prononcée par les premiers juges - Appel de la partie civile - Article 470-1 du Code de procédure pénale non invoqué devant le Tribunal - Effet
Sommaire officiel
Les juridictions correctionnelles ne peuvent user de la faculté que leur confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles de droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'une infraction non intentionnelle au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 121-3 du Code pénal, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme le jugement entrepris sur les intérêts civils, alors que ni la partie civile ni son assureur n'avaient formulé, avant la clôture des débats, une demande subsidiaire tendant à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-07-10, Bulletin criminel 1989, n° 286, p. 701 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- la compagnie Abeille Assurances, partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 14 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Louis X... pour délit de blessures involontaires et contravention connexe, après relaxe définitive par les premiers juges de celui-ci du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur intérêts civils en l'état d'un jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit de blessures involontaires et l'ayant condamné pour refus de priorité, a dit que " les premiers juges ont exactement apprécié les conséquences pour Thierry Y... des faits ayant fondé les poursuites " ;
8" aux motifs que " il résulte des constatations faites par les enquêteurs que le choc a eu lieu sur la partie arrière droite du véhicule Mercedes, dont le conducteur s'était engagé dans le carrefour sans prêter suffisamment attention aux véhicules susceptibles de survenir sur sa droite " ;
9" alors d'une part que pour être réparé par la juridiction répressive, le préjudice de la victime doit être la conséquence directe de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce la seule infraction retenue contre Louis X...était une infraction au Code de la route, le délit de blessures involontaires ayant donné lieu à relaxe ; que la cour d'appel ne pouvait condamner sur la seule base de cette contravention Louis X...à indemniser le préjudice corporel de Thierry Y... ;
10" alors d'autre part que si l'article 470-1 du Code de procédure pénale permet, en cas de relaxe de la poursuite exercée pour blessures involontaires, de faire application des règles du droit civil pour réparer tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, encore la partie civile doit-elle en avoir fait la demande ; qu'en l'espèce une telle demande n'avait été formulée par Thierry Y... ni devant le premier juge ni en cause d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait par suite se prononcer de ce chef ;
11" alors, subsidiairement, que la compagnie Abeille Assurances, assureur de Louis X..., ex-prévenu, demandait à la cour d'appel de constater la faute de la victime ayant seule provoqué l'accident, et en conséquence de supprimer la réparation ; que la cour d'appel n'a pas examiné ces conclusions " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu qu'une juridiction correctionnelle ne peut user de la faculté que lui confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles de droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'un homicide ou de blessures involontaires, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X..., poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de Thierry Y..., à la suite d'une collision de véhicules, a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que les premiers juges ont cependant reçu la victime en sa constitution de partie civile, déclaré Louis X...responsable des conséquences dommageables de l'accident et ordonné une expertise médicale ainsi que le versement d'une provision ;
15Que, saisie du seul appel de la compagnie Abeille Assurances, assureur de Louis X..., la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ni la partie civile ni son assureur n'avaient formulé, avant les débats, une demande subsidiaire tendant à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a fait une fausse application du texte visé au moyen ;
17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 14 mai 1996 ;
20Et attendu qu'il ne reste rien à juger par les juridictions pénales ;
21DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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