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Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 février 1997, n° 96-85.621

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-85.621, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.621
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 96-85.621, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Mis en examen ou son conseil ; Audition les derniers ; Nécessité ; Cas ; Droits de la defense

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 23 juillet 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.621

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570452.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Mis en examen ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité - Cas.

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Mis en examen ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 23 juillet 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE sous l'accusation de vol avec arme, commis en état de récidive légale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la décision attaquée note :

9"la Cour a entendu : M. Gouyette président en son rapport - maître X... Lazarus, conseil de Dominique Z... en ses observations, M. Brudy avocat général en ses réquisitions ;

10"les débats terminés, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré pour que l'arrêt soit rendu à l'audience du 23 juillet 1996; le président a informé de ce délibéré les parties présentes à l'audience" ;

11"alors que devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente aux débats, ou son conseil lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers; que les mentions de l'arrêt ne permettent pas d'établir que le conseil de Dominique Z..., lequel le représentait à l'audience de la chambre d'accusation et a présenté des observations, était entendu le dernier" ;

12Vu ledit article ;

13Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle assiste aux débats; qu'il en est de même de son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

14Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier, après l'avocat de Dominique Z..., non comparant ;

15Qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 23 juillet 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre M. Poisot conseiller référendaire ;

23Avocat général : M. de Gouttes ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.621
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 96-85.621, inédit

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