Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 février 1998, n° 97-80.904
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1998, 97-80.904, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Prononcé
- Chambre du conseil
- Composition
- Prononcé par un des membres ayant participé à l'instruction de la cause et au délibéré
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.904
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 févr. 1998, n° 97-80.904, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Prononcé ; Chambre du conseil ; Composition ; Prononcé par un des membres ayant participé à l'instruction de la cause et au délibéré
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.904
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572574.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Prononcé - Chambre du conseil - Composition - Prononcé par un des membres ayant participé à l'instruction de la cause et au délibéré.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE SODIGAZ, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 15 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vols, abus de confiance et recels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 575 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la Cour était composée, lors des débats, de M. B... et de Mmes de X... et Z..., lors du prononcé de l'arrêt, de M. B..., de Mme de X... et de M. A... "désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 9 janvier 1997 en remplacement de Mme Michèle Z...... empêchée", d'autre part, que les débats ont eu lieu à l'audience en chambre du conseil le 18 décembre 1996 et qu'ensuite "la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré... et a rendu le présent arrêt le 15 janvier 1997 après que le délibéré ait été prorogé à l'audience du 8 janvier 1997" ;
10"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée et que l'arrêt attaqué qui, sans mentionner une reprise des débats, ni indiquer qu'il a été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi 93-2 du 4 janvier 1993, fait état d'une modification de la composition de la chambre d'accusation pendant la prorogation du délibéré, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué" ;
11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience du 18 décembre 1996 où siégeaient M. C..., Mmes de X... et Z...;
12qu'à la suite des débats, la chambre d'accusation a délibéré, et que l'arrêt, après prolongation à l'audience du 8 janvier 1997, a été rendu le 15 du même mois par M. B... ;
13Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que les magistrats présents aux débats ont été les mêmes que ceux qui ont délibéré et qu'il a été donné lecture de la décision par l'un d'eux, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. de Gouttes ;
20Greffier de chambre : Mme Ely ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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