Cassation : Cass. crim., 12 février 1998, n° 97-86.196
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1998, 97-86.196, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Non-lieu à statuer
- Pourvoi devenu sans objet
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Arrêt de rejet de mise en liberté
- Arrêt de mise en accusation antérieur à l'examen du pourvoi
- Code de procédure pénale, article 606
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.196
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 12 févr. 1998, n° 97-86.196, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Non-lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de rejet de mise en liberté ; Arrêt de mise en accusation antérieur à l'examen du pourvoi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.196
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579282.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de rejet de mise en liberté - Arrêt de mise en accusation antérieur à l'examen du pourvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 29 octobre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'homicide volontaire, subornation de témoin, violences volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que Marc X... s'est pourvu en cassation le 4 novembre 1997 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 octobre 1997 rejetant sa demande de mise en liberté;
9que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Chambre criminelle le 21 novembre 1997;
10que l'examen du pourvoi a été fixé, dans le délai prévu par la loi, à l'audience du 10 février 1998 ;
11Qu'entre temps, l'intéressé a été renvoyé, par arrêt du 12 novembre 1997, devant la cour d'assises de la Corse du Sud et a fait l'objet d'une ordonnance de prise de corps datée du même jour ;
12Que sa privation de liberté étant justifiée par un nouveau titre de détention, le pourvoi formé contre une précédente décision rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
13Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
16Avocat général : M. de Gouttes ;
17Greffier de chambre : Mme Ely ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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