Cassation : Cass. crim., 12 février 1998, n° 97-80.930
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1998, 97-80.930, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 8
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code pénal, article 131-10
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.930
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 févr. 1998, n° 97-80.930, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.930
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572578.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 628
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Abdelaziz,
6- B... Hassen,
7- Y... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1997, qui, pour usage, acquisition, détention, offre et cession de stupéfiants, a condamné :
8- Abdelaziz Z... à 2 ans d'emprisonnement,
9- Hassen B... à 3 ans d'emprisonnement,
10- Farid Y... à 3 ans de la même peine dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné leur maintien en détention, a prononcé à leur encontre l'interdiction du territoire français pendant 10 ans et ordonné la confiscation des objets placés sous scellés ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12I-Sur le pourvoi d'Abdelaziz Z... :
13Vu le mémoire personnel produit ;
14Sur sa recevabilité :
15Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 20 septembre 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi déclaré le 17 janvier 1997 ;
16Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
17Vu le mémoire ampliatif produit ;
18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
20" aux motifs que "... les quatre prévenus ne se sont pas contentés de vendre de la drogue pour financer leur consommation personnelle mais qu'ils ont également agi dans un but lucratif ;
21que le trafic auquel chacun d'eux s'est livré a porté sur de l'héroïne, y compris pour Abdelaziz Z..., qui ne s'est pas limité à la vente de haschich, contrairement à ce qu'il prétend ;
22que, localement, ce trafic a eu une importance certaine... " ;
23" alors que toute décision de justice doit être motivée ;
24que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, se prononce par des motifs communs à l'ensemble des prévenus, sans caractériser sa culpabilité personnelle, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
25Attendu que, pour déclarer Abdelaziz Z... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, énonce, après avoir retenu les aveux de l'intéressé sur sa participation au trafic du haschich, qu'il a été également mis en cause comme revendeur d'héroïne tant par celui qui était son intermédiaire que par un autre acheteur ;
26que les juges ajoutent que la perquisition pratiquée au domicile de ses parents le 13 mars 1996 a permis de découvrir 3 grammes d'héroïne dissimulés dans la doublure d'un blouson ;
27Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé les charges retenues à l'encontre du prévenu, contrairement à ce qui est allégué, a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué ;
28Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
29Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 3° et 4° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
30" en ce que l'arrêt attaqué a assorti la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu de 10 ans d'interdiction du territoire national ;
31" aux motifs que "... les faits sont donc graves et que la présence des intéressés sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique " ;
32" alors qu'aux termes de l'article 131-10 du Code pénal, le tribunal ne peut prononcer que par décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à l'encontre d'un condamné qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ou qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 15 ans ;
33qu'en se bornant à énoncer que les faits sont donc graves, sans motiver sa décision de manière spéciale à l'encontre du prévenu résidant en France depuis l'âge de 6 ans et depuis plus de 15 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
34Attendu que, pour condamner Abdelaziz Z... à 10 ans d'interdiction du territoire français, la cour d'appel relève que le trafic de drogues auquel il s'est livré dans un but lucratif et qui a porté, non seulement sur du haschich mais également sur de l'héroïne, a revêtu localement une importance certaine et que, compte tenu de la gravité des faits, sa présence sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique ;
35Qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 131-30 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
36D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
37II-Sur les pourvois formés par Hassen B... et Farid Y... :
38Vu les mémoires produits ;
39Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Hassen B... et pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 131-30, 132-17, 132-24, nouveaux du Code pénal, 222-37 du même Code, ensemble les articles L. 628 et suivants du Code de la santé publique, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
40" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine d'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée contre le prévenu reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
41" aux motifs adoptés des premiers juges que la prévention est établie à l'encontre de chacun des prévenus ;
42qu'Hassen B... est de nationalité tunisienne et que Farid Y... est de nationalité marocaine ;
43qu'ils correspondent aux cas prévus par les 3° et 4° de l'article 131-30, alinéa 3, du Code pénal ;
44que, cependant, les prévenus ne se sont pas contentés de vendre de la drogue pour financer leur consommation personnelle mais qu'ils ont également agi dans un but lucratif ;
45que le trafic auquel chacun d'eux s'est livré a porté sur de l'héroïne ;
46que, localement, ce trafic a eu une importance certaine ;
47que les faits sont donc graves et que la présence des intéressés sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique ;
48qu'il y lieu, en conséquence, de maintenir à leur encontre la mesure d'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal ;
49" alors que, d'une part, la définition législative des catégories d'étrangers protégés par l'alinéa 3 de l'article 131-30 nouveau du Code pénal ne dispense pas le juge répressif qui prononce une peine d'interdiction du territoire attachée à une incrimination déterminée, d'exercer un contrôle de proportionnalité entre les exigences de l'ordre public et la garantie des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
50que la cour d'appel a méconnu, en l'espèce, sa compétence dès lors qu'elle s'est bornée à relever la gravité de l'incrimination sans autre examen concret et effectif de la situation personnelle et familiale du requérant au regard de l'article 8 de la Convention européenne ;
51" alors que, d'autre part, méconnaît le principe de la personnalité des peines la cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prévenu étranger une peine d'interdiction du territoire en se référant de manière abstraite et collective à la gravité de l'incrimination et des faits impliquant plusieurs coprévenus sans autre motif sur le degré d'implication du requérant " ;
52Sur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de Farid Y... et pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 131-30, 132-17, 132-24, nouveaux du Code pénal, 222-37 du même Code, ensemble les articles L. 628 et suivants du Code de la santé publique, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
53" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine d'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée contre le prévenu reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
54" aux motifs adoptés des premiers juges que la prévention est établie à l'encontre de chacun des prévenus ;
55qu'Hassen B... est de nationalité tunisienne et que Farid Y... est de nationalité marocaine ;
56qu'ils correspondent aux cas prévus par les 3° et 4° de l'article 131-30, alinéa 3, du Code pénal ;
57que, cependant, les prévenus ne se sont pas contentés de vendre de la drogue pour financer leur consommation personnelle mais qu'ils ont également agi dans un but lucratif ;
58que le trafic auquel chacun d'eux s'est livré a porté sur de l'héroïne ;
59que, localement, ce trafic a eu une importance certaine ;
60que les faits sont donc graves et que la présence des intéressés sur le territoire français représente un danger permanent pour l'ordre et la santé publique ;
61qu'il y lieu, en conséquence, de maintenir à leur encontre la mesure d'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal ;
62" alors que, d'une part, la définition législative des catégories d'étrangers protégés par l'alinéa 3 de l'article 131-30 nouveau du Code pénal ne dispense pas le juge répressif qui prononce une peine d'interdiction du territoire attachée à une incrimination déterminée, d'exercer un contrôle de proportionnalité entre les exigences de l'ordre public et la garantie des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
63que la cour d'appel a méconnu, en l'espèce, sa compétence dès lors qu'elle s'est bornée à relever la gravité de l'incrimination sans autre examen concret et effectif de la situation personnelle et familiale du requérant au regard de l'article 8 de la Convention européenne ;
64" alors que, d'autre part, méconnaît le principe de la personnalité des peines la cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prévenu étranger une peine d'interdiction du territoire en se référant de manière abstraite et collective à la gravité de l'incrimination et des faits impliquant plusieurs coprévenus sans autre motif sur le degré d'implication du requérant ;
65" alors, enfin, que l'interdiction du territoire prononcée en l'espèce est incompatible avec les obligations mises à la charge du condamné dans le cadre de la mise à l'épreuve ordonnée par la Cour " ;
66Les moyens étant réunis ;
67Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que les demandeurs aient fait valoir devant la cour d'appel que le jugement entrepris avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en prononçant à l'encontre d'Abdelaziz Z..., Hassen B... et Farid Y... l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
68Qu'un tel grief, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, mélangé de droit et de fait est nouveau, et comme tel irrecevable ;
69Attendu que, d'autre part, pour condamner Hassen B... et Farid Y..., déclarés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à 10 ans d'interdiction du territoire français, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
70Qu'en cet état, et dès lors que sa décision a été spécialement motivée au regard de l'article 131-30 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
71Attendu, enfin, que Farid Y... ne saurait se faire un grief de la compatibilité des peines dont il est l'objet, dès lors que, pour les prononcer, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
72D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
73Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
74REJETTE les pourvois ;
75Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
76Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
77Avocat général : M. de Gouttes ;
78Greffier de chambre : Mme Ely ;
79En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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