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Cass. crim., 12 février 2002, n° 01-84.014

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2002, 01-84.014, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.014
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 févr. 2002, n° 01-84.014, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.014

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590003.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Emilien et Aurélie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Enzo Z... pour homicide involontaire et infraction au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 502 645, 45 francs le préjudice économique de X... Y..., à 37 038, 10 francs celui de son fils Emilien et à 53 957, 26 francs celui de sa fille Aurélie, à la suite du décès de M. Y... ;

9" aux motifs qu'" attendu que l'analyse de la situation financière de Marc et X... Y... faite par les premiers juges est pertinente et que c'est à bon droit qu'ils ont retenu, pour calculer le préjudice économique, les éléments suivants :

10- revenus nets imposables de Marc Y... en 1996

11132 964, 00 francs

12-revenus nets imposables de X... Y... 52 240, 00 francs

13-soit un total de 185 204, 00 francs

14-revenus globaux du foyer perçus par X... Y... 185 204/ 50 % = 92 602, 00 francs

15-perte de revenu de X... Y... 92 602-52 240 = 40 362, 00 francs

16-franc de rente pour un homme de 40 ans 12, 446

17- franc de rente pour Emilien âgé de 10 ans 6, 077

18- franc de rente pour Aurélie âgée de 5 ans 8, 853

19" attendu que l'attestation produite aux débats de la SA LPI Broux faisant état de l'évolution de l'emploi de Marc Y... et du salaire brut afférent ne permet pas d'affirmer que Marc Y... aurait eu un salaire largement supérieur au salaire retenu, et ne constitue pas un élément suffisant pour que soit réappréciés les revenus nets de Marc Y... par rapport à la décision du premier juge " ;

20" et aux motifs adoptés que " il convient de se baser uniquement sur les revenus perçus par Marc Y... au moment de son décès et seul le salaire net doit être pris en compte puisqu'il représente la somme réellement perçue par lui et son foyer ; par ailleurs, X... Y... se prévaut d'une attestation établie par la SA LPI Broux, employeur de feu Marc Y... aux termes de laquelle il appert que ce dernier aurait été promu à un avenir certain au sein de la société ; cependant, cette affirmation ne suffit pas pour majorer les revenus de la victime car il n'existe pas de certitude à ce sujet compte tenu des aléas non seulement du marché de l'emploi mais également de l'existence ; l'attestation fournie par X... Y... est des plus floues ; elle ne saurait être prise en compte ;

21les termes de cette attestation démontrent l'aléa quant à une revalorisation du salaire de Marc Y... ; en 1996, le couple Y... a déclaré les revenus nets imposables suivants :

22- Marc Y... 132 964, 00 francs

23-X... Y... 52 240, 00 francs

24soit au total 185 204, 00 francs "

25" 1) alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de l'infraction, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'en retenant que le défunt n'était pas certain de bénéficier dans l'avenir d'une promotion professionnelle qui présentait un caractère aléatoire, sans rechercher si la seule probabilité d'une promotion professionnelle ne constituait pas une chance réelle et sérieuse dont la perte a causé un préjudice certain à sa veuve et à ses deux enfants, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

26" 2) alors qu'il ressort de l'attestation établie par l'employeur de la victime que " compte tenu de son aptitude professionnelle et de son sens de l'organisation du travail, Marc Y... était promis à un avenir certain au sein de notre société (que) l'évolution normale de sa carrière aurait été pris la prise en charge à moyen terme d'une équipe d'usinage Echelon 1- niveau 5- coefficient 305 avec un salaire approximatif de 16 000 francs mensuel brut " ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette attestation ne rapportait pas la preuve que la victime a perdu une chance réelle et sérieuse d'accéder à un niveau supérieur de rémunération qui aurait eu une incidence sur les subsides dont ses proches ont été privés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

27" 3) alors que l'évaluation du préjudice économique des ayants droit du défunt doit tenir compte de tous les éléments connus au jour du jugement, et notamment du salaire auquel aurait eu droit la victime à cette date ; qu'en prenant en considération le revenu fiscal du couple, à la date du décès, la cour d'appel qui n'a pas recherché quel aurait été le salaire du défunt, au jour du jugement, compte tenu de l'érosion monétaire, a violé les dispositions susvisées " ;

28Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices économiques résultant pour son épouse et pour ses enfants du décès de Marc Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions de la partie civile, qui ne sollicitait pas l'actualisation du salaire du défunt au jour de la décision, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ;

29D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Daudé ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.014
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Cass. crim., 12 févr. 2002, n° 01-84.014, inédit

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