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Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 janvier 1965, n° 64-92.641

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1965, 64-92.641, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.641
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 9
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1965, n° 64-92.641, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Président ; Président empêché ; Remplacement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 191 du Code de procédure pénale n'a pas dérogé aux dispositions de l'article 3 du décret du 30 mars 1808 concernant le remplacement en cas d'empêchement du président de Chambre de Cour d'appel (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 9

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-92.641

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053638.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président - Président empêché - Remplacement

Sommaire officiel

L'article 191 du Code de procédure pénale n'a pas dérogé aux dispositions de l'article 3 du décret du 30 mars 1808 concernant le remplacement en cas d'empêchement du président de Chambre de Cour d'appel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 6 MAI 1964, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVE DE VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 30 MARS 1808, DES ARTICLES 510, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU, EN L'ABSENCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, PAR UN CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, TITULAIRE DE CETTE CHAMBRE, FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ;

3ALORS QUE CETTE ENONCIATION EST INSUFFISANTE POUR ETABLIR QUE LA PRESIDENCE DE LA CHAMBRE ETAIT REGULIEREMENT ASSUREE, CELLE-CI DEVANT L'ETRE, EN L'ABSENCE DU PRESIDENT EMPECHE, PAR LE PLUS ANCIEN CONSEILLER DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS, QU'IL AIT APPARTENU A LA CHAMBRE MEME OU QU'IL AIT ETE APPELE A LA COMPLETER ;

4ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE FAISAIT FONCTION DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT TITULAIRE ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, M TURQUET DE BEAUREGARD APPARTENANT A CETTE CHAMBRE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN ;

5QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 30 MARS 1808, AUX TERMES DUQUEL LES PRESIDENTS DE CHAMBRE DE COUR D'APPEL SONT REMPLACES EN CAS D'EMPECHEMENT POUR LE SERVICE DE L'AUDIENCE PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS, QU'IL APPARTIENNE A LA CHAMBRE MEME OU QU'IL Y AIT ETE APPELE EN REMPLACEMENT ;

6QUE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A PAS DEROGE A CETTE DISPOSITION ;

7QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LYON, CAEN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.641
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 9
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1965, n° 64-92.641, publié au Bulletin

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