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Recel : Cass. crim., 12 janvier 1972, n° 70-90.830

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1972, 70-90.830, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.830
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18 P. 38
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1972, n° 70-90.830, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recel ; Chose recélée ; Détention matérielle ; Virement à un compte bancaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les cogérants d'une société en participation, dont l'activité est déficitaire, commettent un recel en prélevant leur rémunération sur le compte bancaire de ladite société, dès lors que le crédit est constitué par le produit d'abus de confiance commis par l'un d'entre eux, à la connaissance des autres.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18 P. 38

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.830

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059011.

Titrage officiel

RECEL - Chose recélée - Détention matérielle - Virement à un compte bancaire.

Sommaire officiel

Les cogérants d'une société en participation, dont l'activité est déficitaire, commettent un recel en prélevant leur rémunération sur le compte bancaire de ladite société, dès lors que le crédit est constitué par le produit d'abus de confiance commis par l'un d'entre eux, à la connaissance des autres.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE) ET X... (EMILE) CONTRE UN ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, QUI, POUR RECEL, LES A CONDAMNES, LE PREMIER A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 10 000 FRANCS D'AMENDE, ET LE SECOND A UN AN D'EMPRISONNEMENT ET 20 000 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE RECEL DES FONDS DETOURNES PAR Y... ;

2"AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LESDITS DEMANDEURS NE SAURAIENT PRETENDRE QUE CES FONDS PROVENAIENT DE LA FORTUNE PERSONNELLE DE Y... ET,D'AUTRE PART, QUE LES FONDS DETOURNES SERVAIENT A ALIMENTER LA TRESORERIE DE L'ARMEMENT DLR" ;

3"ALORS QUE LE DELIT DE RECEL SUPPOSE NECESSAIREMENT LA DETENTION DE LA CHOSE PAR LE RECELEUR ;

4ET QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LES DEMANDEURS ONT MONTRE QU'ILS N'ONT A AUCUN MOMENT DETENU LES FONDS LITIGIEUX, PUISQUE CEUX-CI ETAIENT IMMEDIATEMENT VERSES AU COMPTE COURANT OUVERT AU NOM DE Y... DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE D'ARMEMENT, ET QUE Y... A ETE HABILITE A PRODUIRE, AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE D'ARMEMENT EN QUALITE DE SEUL TITULAIRE DE CE COMPTE COURANT" ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EMILE, X... CLAUDE ET Y... ETAIENT COGERANTS D'ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION AYANT POUR OBJET L'ARMEMENT DE CHALUTIERS ;

6QUE POUR ECHAPPER A DES DIFFICULTES DE TRESORERIE, Y... UTILISA DES FONDS QU'IL DETENAIT A TITRE DE MANDAT POUR LE COMPTE DE SES PROPRES CLIENTS;

7QUE LES DEUX AUTRES GERANTS N'IGNORAIENT PAS L'ORIGINE DELICTUEUSE DE TELLES RESSOURCES ;

8ATTENDU QUE POUR ECARTER L'ARGUMENT TIRE DE CE QUE LES DEMANDEURS N'AVAIENT PAS DETENU PERSONNELLEMENT LE PRODUIT DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, ET POUR LES CONDAMNER DU CHEF DE RECEL, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE SI LE COMPTE BANCAIRE AU CREDIT DUQUEL AVAIT ETE INSCRIT LE MONTANT DES DETOURNEMENTS, ETAIT OUVERT AU SEUL NOM DE Y..., IL SERVAIT EN REALITE AU FINANCEMENT DE L'ENSEMBLE DE L'ACTIVITE DEFICITAIRE DE L'ENTREPRISE D'ARMEMENT ET A LA REMUNERATION DES GERANTS ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, L'ARRET A PU DEDUIRE QUE LES DEUX DEMANDEURS AVAIENT SCIEMMENT RECELE LE PRODUIT DU DETOURNEMENT DES SOMMES CONFIEES A Y... ;

10D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL AYANT CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE RECEL, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.830
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18 P. 38
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1972, n° 70-90.830, publié au Bulletin

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