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Presse : Cass. crim., 12 janvier 1988, n° 87-84.953

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1988, 87-84.953, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.953
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1988, n° 87-84.953, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Section publique ; Extinction ; Prescription ; Caractère d'ordre public ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.953

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520591.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Section publique - Extinction - Prescription - Caractère d'ordre public - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean-Marie -

5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 6 août 1987 qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance dont il adopte les motifs que, par lettre du 24 juillet 1986 reçue au cabinet du doyen des juges d'instruction de Strasbourg le 29, X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Georges Y..., directeur de publication du périodique "Les dernières nouvelles d'Alsace" pour diffamation à la suite de la parution dans le numéro dudit quotidien daté du 27 septembre 1985 d'un article intitulé "Drame familial. Deux morts" et retenu à raison de certains passages considérés par le plaignant comme diffamatoires ;

9que les juges tant du premier que du second degré relèvent pour refuser d'informer sur ladite plainte que les imputations dénoncées, à les supposer établies, sont "atteintes" par la prescription ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite des autres motifs surabondants, la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief du moyen ;

10qu'en effet, aux termes de l'article 65 de la loi sur la liberté de la presse, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits, contraventions prévus par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ;

11que la prescription ainsi acquise à l'expiration de ce délai constituant une cause affectant l'action publique elle-même au sens des articles 6 et 86 du Code de procédure pénale, les faits dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile déposée ultérieurement ne peuvent légalement comporter une poursuite ;

12Que dès lors le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.953
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1988, n° 87-84.953, inédit

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