Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° peines : Cass. crim., 12 janvier 1994, n° 92-86.390

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 92-86.390, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° peines
  • Légalité
  • Peine supérieure au maximum légal
  • 2° lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi plus sévère
  • Non-rétroactivité
  • Loi portant aggravation d'une peine
  • Infraction commise avant l'entrée en vigueur de la loi
  • Ancien code pénal, article 422
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.390
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 19 p. 35
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1994, n° 92-86.390, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal ; 2° lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Loi portant aggravation d'une peine ; Infraction commise avant l'entrée en vigueur de la loi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Doit être cassé l'arrêt qui prononce une peine dépassant le maximum prévu par la loi en vigueur à la date de l'infraction(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOI la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 19 p. 35

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.390

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981, n° 183, p. 503 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-03-12, Bulletin criminel 1984, n° 100 (1), p. 253 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-04-27, Bulletin criminel 1987, n° 166 (1), p. 447 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981, n° 183, p. 503 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-03-12, Bulletin criminel 1984, n° 100 (1), p. 253 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-04-27, Bulletin criminel 1987, n° 166 (1), p. 447 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065893.

Titrage officiel

1° PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi portant aggravation d'une peine - Infraction commise avant l'entrée en vigueur de la loi.

Références de titrage : 2° CONTREFAçON - Marque de fabrique - Marque déposée - Loi plus sévère - Loi portant aggravation d'une peine - Infraction commise avant l'entrée en vigueur de la loi - Application dans le temps

Sommaire officiel

1° Doit être cassé l'arrêt qui prononce une peine dépassant le maximum prévu par la loi en vigueur à la date de l'infraction(1).

2° Encourt la cassation d'office l'arrêt qui, pour contrefaçon ou imitation d'une marque et pour usage de cette marque au mépris du droit du titulaire, inflige au prévenu une peine d'amende d'un montant supérieur au maximum édicté par l'article 422 du Code pénal tel qu'il était rédigé à la date de l'infraction antérieure à la modification de ce texte par la loi du 4 janvier 1991(2).

Textes cités

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981, n° 183, p. 503 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-03-12, Bulletin criminel 1984, n° 100 (1), p. 253 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-04-27, Bulletin criminel 1987, n° 166 (1), p. 447 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981, n° 183, p. 503 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-03-12, Bulletin criminel 1984, n° 100 (1), p. 253 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-04-27, Bulletin criminel 1987, n° 166 (1), p. 447 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Michel,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 17 novembre 1992, qui, pour contrefaçon de marque, usage de marque contrefaite et complicité de ces délits, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4, 422 ancien du Code pénal, 38 de la loi du 4 janvier 1991 modifiant l'article 422 dudit Code, devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ;

9Attendu que Michel X... est poursuivi, d'une part, pour avoir contrefait ou imité la marque " X... ", d'autre part, pour avoir fait usage de cette marque au mépris du droit du titulaire, délits commis en octobre 1989 et réprimés par l'article 422 du Code pénal ; qu'il a été, pour partie comme auteur principal, et pour partie comme complice, déclaré coupable de ces infractions et condamné à 50 000 francs d'amende ;

10Mais attendu qu'en prononçant cette peine, supérieure au maximum prévu par la loi applicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel, qui aurait dû de surcroît procéder à un nouvel examen de la poursuite au regard de l'article 38 de la loi du 4 janvier 1991, entré en vigueur le 28 décembre 1991 et modifiant l'article 422 du Code pénal devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, a méconnu les textes ci-dessus rappelés ;

11D'où il suit que la cassation est encourue ;

12Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette annulation doit être totale ;

13Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

15RENVOI la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.390
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 19 p. 35
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1994, n° 92-86.390, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 422
  • Ancien code pénal, article 4

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1994