Action civile : Cass. crim., 12 janvier 1994, n° 92-85.263
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 92-85.263, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct et certain
- Préjudice résultant de la méconnaissance d'obligations contractuelles (non)
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.263
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 janv. 1994, n° 92-85.263, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct et certain ; Préjudice résultant de la méconnaissance d'obligations contractuelles (non) ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.263
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557793.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct et certain - Préjudice résultant de la méconnaissance d'obligations contractuelles (non) - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- la BANQUE NATIONALE de PARIS (BNP),
6partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 1991, qui l'a déboutée de sa demande dans la procédure suivie contre X... HADJ du chef d'abus de confiance ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Banque Nationale de Paris de sa demande tendant à la condamnation de X... Hadj à lui payer la somme de 715 561,57 francs à titre de dommages et intérêts ;
10"aux motifs que l'initiative prise par la Banque Nationale de Paris de rembourser 795 562,57 francs à la société Moteurs Baudouin ne trouvait pas sa cause directe dans l'infraction ; qu'en effet, pour couvrir les détournements qu'il effectuait sur les sommes commandées auprès de la Banque Nationale de Paris, X... Hadj n'établissait pas de chèque au profit de cette dernière qui débitait les comptes de la société Moteurs Baudouin des sommes correspondantes ;
11que la Banque Nationale de Paris a cru devoirrestituer les sommes à la société, considérant à juste titre qu'ayant remis les sommes à un tiers qui ne les a pas restituées à son client, elle devait effectuer cette restitution ;
12"1 ) alors que la cour d'appel énonce d'une part, que la banque est recevable en sa constitution de partie civile, admettant ainsi que celle-ci avait directement souffert du dommage causé par l'infraction, et, d'autre part, que la banque n'a pas subi un préjudice direct et certain, conséquence de l'infraction ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
13"2 ) alors que justifie, en toute hypothèse, d'un préjudice découlant directement de l'infraction le détenteur de deniers détournés ; que la cour d'appel constate que la banque avait été ultérieurement tenue de restituer au déposant les sommes remises à l'auteur de l'infraction, lequel ne les avait pas restituées au client de la banque ; qu'il en résultait que la banque était restée détentrice des sommes litigieuses lorsque l'auteur de l'infraction les avait détournées ; qu'en considérant néanmoins que la banque n'avait pas subi de préjudice direct et certain, conséquence de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... Hadj, qui avait mandat de la SA Baudouin de passer commande de numéraire auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP) pour le règlement en espèces de certaines dépenses, a détourné partie des fonds ; que pour ces faits, il a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur ;
15Attendu que, pour débouter la Banque Nationale de Paris qui, reconnaissant sa responsabilité engagée du fait des négligences commises par certains de ses préposés lors de l'exécution des ordres du mandataire de la SA Baudouin, avait réparé partiellement le dommage causé à celle-ci, l'arrêt attaqué relève que le préjudice invoqué, ni direct ni certain, n'est pas la conséquence de l'infraction ;
16Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le préjudice allégué par la banque résultait, non de l'infraction poursuivie, mais de la méconnaissance par cet établissement de ses obligations contractuelles dans l'exécution des conventions passées par elle avec la société Baudouin ;
17Qu'ainsi, ledit moyen n'est pas fondé ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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