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Instruction : Cass. crim., 12 janvier 1994, n° 93-84.844

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 93-84.844, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.844
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 18 p. 33
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1994, n° 93-84.844, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Notification verbale ou par lettre recommandée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délai d'appel fixé par l'article 186 du Code de procédure pénale court à compter de la notification faite dans les formes prescrites par l'article 183 du même Code lesquelles imposent seulement que la décision soit notifiée avec délivrance d'une copie soit verbalement avec émargement, soit par l'envoi d'une lettre recommandée. Doit être approuvé l'arrêt de la chambre d'accusation qui dit irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le conseil de la personne détenue plus de 10 jours après l'envoi audit conseil de la lettre recommandée contenant copie de l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 18 p. 33

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.844

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-12, Bulletin criminel 1988, n° 12, p. 27 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065892.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Délai - Point de départ - Notification - Notification verbale ou par lettre recommandée.

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Ordonnance du président du Tribunal ou du juge délégué par lui - Appel - Appel de l'inculpé - Délai - Point de départ - Notification - Notification verbale ou par lettre recommandée | INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Ordonnance du président du Tribunal ou du juge délégué par lui - Appel - Appel de l'inculpé - Délai - Point de départ - Notification - Notification verbale ou par lettre recommandée

Sommaire officiel

Le délai d'appel fixé par l'article 186 du Code de procédure pénale court à compter de la notification faite dans les formes prescrites par l'article 183 du même Code lesquelles imposent seulement que la décision soit notifiée avec délivrance d'une copie soit verbalement avec émargement, soit par l'envoi d'une lettre recommandée. Doit être approuvé l'arrêt de la chambre d'accusation qui dit irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le conseil de la personne détenue plus de 10 jours après l'envoi audit conseil de la lettre recommandée contenant copie de l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-12, Bulletin criminel 1988, n° 12, p. 27 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Paul,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, du 31 août 1993 qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 801 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Jean-Paul X... irrecevable " ;

8Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire, rendue à la date du 6 août 1993, l'arrêt attaqué énonce que cette décision a été simultanément notifiée avec remise d'une copie, le jour même de son prononcé, à X... détenu et, par lettre recommandée, à son conseil et que l'appel formé par celui-ci le 17 août 1993, est tardif, le délai d'appel expirant le lundi 16 août 1993 ;

9Qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

10Qu'en effet, selon ce texte, le délai d'appel court à compter de la notification faite dans les formes prescrites par l'article 183 du même Code lesquelles imposent seulement que la décision soit notifiée avec délivrance d'une copie, soit verbalement avec émargement, soit par l'envoi d'une lettre recommandée ;

11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.844
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 18 p. 33
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1994, n° 93-84.844, publié au Bulletin

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