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Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-86.795

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-86.795
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00154
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-86.795, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.795

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00154

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/600fe81c2ac11d01ee3329be.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 20-86.795 F-D

2N° 00154

3SM12

412 JANVIER 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 12 JANVIER 2021

13M. R... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt n°352 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 décembre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. R... K..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 27 mai 2020, le parquet général près la cour d'appel de Liège (Belgique) a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. K... pour des faits de faux et usage, escroquerie et absence de tenue de comptabilité ayant donné lieu à la condamnation de l'intéressé, le 9 novembre 2017, par ladite cour à un an d'emprisonnement.

203. Le mandat a été notifié, le 10 novembre 2020, à M. K.... Le même jour, l'intéressé a été placé sous contrôle judiciaire.

214. Devant la chambre de l'instruction, M. K... n'a pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de spécialité.

22Examen des moyens

23Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la remise aux autorités belges de M. K... en application d'un mandat d'arrêt européen du 27 mai 2020 pour l'exécution d'une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Liège pour des faits de faux et usage de faux (à une date antérieure au 15 octobre 2011, le 17 janvier 2013 et le 25 avril 2014), d'escroquerie (le 14 octobre 2011, le 17 janvier 2013, le 26 mars 2013, le 25 avril 2014, le 2 juillet 2014 et le 17 juillet 2014) et d'absence de tenue de comptabilité (entre le 1er avril 2014 et le 9 décembre 2014), alors « que l'article 695-24, 2° du code de procédure pénale, en prévoyant que l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, institue une différence de traitement entre les français et les étrangers et entre les étrangers eux-mêmes selon qu'ils ont une résidence stable en France, nonobstant les liens personnels et professionnels réels qu'ils entretiennent avec la France et, partant, méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément, d'une part, le principe d'égalité entre les justiciables et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, prévus par les articles 1er, 2 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »

28Réponse de la Cour

297. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur les dispositions de l'article 695-24, 2° du code de procédure pénale.

308. En conséquence, le moyen est devenu sans objet.

31Sur le deuxième moyen et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

32Enoncé des moyens

339. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise aux autorités belges de M. K... en application d'un mandat d'arrêt européen du 27 mai 2020 pour l'exécution d'une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Liège pour des faits de faux et usage de faux (à une date antérieure au 15 octobre 2011, le 17 janvier 2013 et le 25 avril 2014), d'escroquerie (le 14 octobre 2011, le 17 janvier 2013, le 26 mars 2013, le 25 avril 2014, le 2 juillet 2014 et le 17 juillet 2014) et d'absence de tenue de comptabilité (entre le 1er avril 2014 et le 9 décembre 2014), alors « que la remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt doit respecter les intérêts en présence, le but légitime visé devant être proportionné avec la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'au cas concret, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-11, 695-24 du code de procédure pénale, en se bornant à considérer que sa remise aux autorités belges pour l'exécution d'une condamnation à un an d'emprisonnement pour des infractions de nature financière, s'échelonnant sur trois ans, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vue privée et familiale, quand cette remise portait sur une condamnation pour des faits ayant débouché sur le prononcé d'une peine d'un an d'emprisonnement et, partant, de gravité toute relative, et que sa situation tant personnelle que professionnelle était parfaitement établie en France, compte tenu de ses attaches familiales, la mère de sa fille et cette dernière, âgée d'un an et demi, y résidaient, en en étant ressortissantes et lui-même ayant constitué deux sociétés en France employant des salariés, peu importe sa durée de présence de trois ans sur le sol français. »

3410. Le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise aux autorités belges de M. K... en application d'un mandat d'arrêt européen du 27 mai 2020 pour l'exécution d'une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Liège pour des faits de faux et usage de faux (à une date antérieure au 15 octobre 2011, le 17 janvier 2013 et le 25 avril 2014), d'escroquerie (le 14 octobre 2011, le 17 janvier 2013, le 26 mars 2013, le 25 avril 2014, le 2 juillet 2014 et le 17 juillet 2014) et d'absence de tenue de comptabilité (entre le 1er avril 2014 et le 9 décembre 2014), alors :

35« 2°/ que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée, même si ce refus ne repose pas sur des motifs expressément prévus par la loi, si l'exécution du mandat entraîne une atteinte aux droits fondamentaux ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les articles 1§3 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-11, 695-24, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ordonner la remise aux autorités belges de M. K..., en concubinage avec une ressortissante française et père d'une fillette née sur le sol français âgée d'un an et demi, née de cette union, et chef de deux entreprises employant des salariés, en se contentant de mentionner, de manière totalement péremptoire, qu'il « ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale et que sa remise aux autorités judiciaires belges ne porte pas une atteinte disproportionné au droit au respect de sa vie privée et familiale. »

36Réponse de la Cour

3710. Les moyens sont réunis.

3811. Pour rejeter l'argumentation de l'intéressé développée dans ses conclusions en demande et autoriser sa remise aux autorités judiciaires belges, la chambre de l'instruction énonce que ses démarches entreprises pour s'installer en France sont concomitantes à la procédure pénale suivie à son encontre devant la cour d'appel de Liège, son départ effectif intervenant dans la période au cours de laquelle il a été condamné.

3912. Les juges ajoutent que M. K... ne réside en France que depuis trois années et que sa vie commune avec Mme S... est récente, de même que la naissance de leur fille, aujourd'hui âgée de quinze mois.

4013. Ils concluent que l'intéressé ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 695-24 2° du code de procédure pénale et que sa remise aux autorités judiciaires belges ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

4114. En se déterminant par ces énonciations, la chambre de l'instruction qui a répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard de l'article 695-24 2° du code de procédure pénale, ainsi que des dispositions conventionnelles invoquées comme de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

4215. Les moyens doivent être écartés.

43Sur le troisième moyen

44Enoncé du moyen

4516. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise aux autorités belges de M. K... en application d'un mandat d'arrêt européen du 27 mai 2020 pour l'exécution d'une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Liège pour des faits de faux et usage de faux (à une date antérieure au 15 octobre 2011, le 17 janvier 2013 et le 25 avril 2014), d'escroquerie (le 14 octobre 2011, le 17 janvier 2013, le 26 mars 2013, le 25 avril 2014, le 2 juillet 2014 et le 17 juillet 2014) et d'absence de tenue de comptabilité (entre le 1er avril 2014 et le 9 décembre 2014), alors :

46« 1°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la remise de M. K..., ressortissant néerlandais, père d'un enfant de quinze mois et partageant sa vie commune avec une française, étant en outre chef de deux entreprises françaises au seul motif qu'il ne pouvait invoquer l'article 695-24, 2° du code de procédure pénale quand ces dispositions sont manifestement contraire au droit de l'Union, et en particulier au point 6 de l'article 4 de la décision-cadre de 2001 qui prévoit que l'autorité judiciaire de l'État d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat s'il « a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne », tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de justice, notamment dans l'arrêt Kozlowski (CJCE, 17 juill. 2008, aff. C-66/08) qui prévoit que « pour déterminer si, dans une situation concrète, il existe entre la personne recherchée et l'État membre d'exécution des liens de rattachement permettant de constater que cette dernière relève du terme «demeure» au sens de l'article 4, point 6, de la décision-cadre, il y a lieu d'effectuer une appréciation globale de plusieurs des éléments objectifs caractérisant la situation de cette personne, au nombre desquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions du séjour de la personne recherchée ainsi que les liens familiaux et économiques qu'entretient celle-ci avec l'État membre d'exécution » ;

472°/ qu'existerait-il une difficulté de conciliation entre ces différentes normes européennes et traités internationaux qu'il appartiendrait à la Cour de cassation de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en urgence pour le résoudre. »

48Réponse de la Cour

4917. Pour écarter l'application de l'article 695-24 2° du code de procédure pénale au bénéfice de M. K..., la chambre de l'instruction retient que la situation d'un Français et celle d'un étranger sont traitées différemment, en ce qu'un Français peut toujours demander à exécuter en France une peine prononcée par un autre Etat membre de l'Union, alors qu'un étranger ne le peut que s'il réside régulièrement depuis au moins cinq ans sur le territoire national.

5018. Les juges ajoutent que la règle des cinq années ininterrompues de résidence a pour vocation de s'assurer de la volonté de l'intéressé de s'intégrer dans la société française, ce qui n'est à l'évidence pas nécessaire pour une personne de nationalité française.

5119. Ils concluent que la différence de traitement opérée à l'article 695-24 2° du code de procédure pénale entre un Français et un étranger ne peut être analysée comme une discrimination en raison de la nationalité.

5220. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

5321. En effet, en premier lieu, il résulte de l'arrêt Kozlowski rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (17 juill. 2008, aff. C-66/08) que l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres se limite à exiger que les autorités judiciaires d'exécution du mandat émis à l'encontre d'une personne requise, apprécient de manière globale, par des éléments objectifs, au nombre desquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions du séjour de la personne recherchée ainsi que les liens familiaux et économiques qu'entretient cette personne avec l'État membre d'exécution, sa situation personnelle pour déterminer si sa remise peut être refusée.

5422. En outre, par un arrêt Wolzenburg (6 octobre 2009, aff. C-123/08, § 68), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé « que la seule condition de nationalité pour ses propres ressortissants, d'une part, et la condition de séjour ininterrompu d'une durée de cinq ans pour les ressortissants des autres États membres, d'autre part, peuvent être considérées comme étant de nature à garantir que la personne recherchée est suffisamment intégrée dans l'État membre d'exécution » et a estimé, en revanche, qu' « un ressortissant communautaire qui n'a pas la nationalité de l'État membre d'exécution et n'a pas résidé d'une manière ininterrompue sur le territoire de cet État pendant une période déterminée présente, en général, davantage de liens avec son État membre d'origine qu'avec la société de l'État membre d'exécution ».

5523. En second lieu, il résulte de l'arrêt Lopes Da Silva Jorge (5 septembre 2012, aff. C-42/11) que la Cour de justice de l'Union européenne s'est bornée à dire que l'article 4 point 6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil s'opposait à une disposition telle que l'article 695-24 2° du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, excluant, de manière absolue et automatique, les étrangers, quelle que soit leur situation au regard de leur pays de résidence, du bénéfice de leur mise en oeuvre.

5624. Il s'en déduit que le législateur français a pu réserver le bénéfice des dispositions de l'article 695-24 2° du code de procédure pénale aux seuls étrangers résidant de manière stable et continue sur le territoire national depuis au moins cinq ans, la décision de remise revenant aux autorités judiciaires d'exécution après une analyse concrète et objective de la situation personnelle de l'intéressé.

5725. Ainsi, et sans qu'il soit besoin, en l'absence de doute raisonnable sur la conformité de l'article 695-24 2° du code de procédure pénale à l'article 4, § 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil précitée, de saisir sur ce point la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen doit être écarté.

5826. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

59PAR CES MOTIFS, la Cour :

60REJETTE le pourvoi ;

61Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

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