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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 12 juillet 1988, n° 87-91.163

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1988, 87-91.163, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.163
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juill. 1988, n° 87-91.163, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Effet ; Etendue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.163

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536103.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet - Etendue.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE MUTUELLES

4UNIES, partie civile,

5contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2° chambre, en date du 20 octobre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... Jean-Claude, du chef d'abus de confiance, après cassation, l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 546 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la compagnie Les Mutuelles Unies, partie civile, de ses demandes à l'encontre de X... ; " aux motifs que " par jugement rendu le 14 mars 1985, le tribunal correctionnel de Lorient relaxait Jean-Claude X... et, en conséquence, déboutait la partie civile " Les Mutuelles Unies " de ses demandes ; " Seule la partie civile relevait appel de cette décision, appel qui ne concerne donc que ses dispositions civiles............. faute d'un appel du ministère public, le jugement du tribunal correctionnel de Lorient a acquis l'autorité de la chose jugée lorsque, statuant sur l'action publique, il a relaxé Jean-Claude X... du chef d'abus de confiance.

6" Dès lors, l'action civile qui ne permet que la réparation du dommage causé directement par une infraction perd son soutien nécessaire et son fondement légal " (arrêt p. 3 in fine) ; " alors que lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile ; que s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, ils n'en sont pas moins mis en demeure d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ; que faute d'avoir respecté ce principe constant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ;

7Attendu que la disposition de l'article 509 du Code de procédure pénale est générale et absolue ; qu'elle accorde à la partie civile le droit d'appel même en cas de relaxe et en l'absence d'appel du ministère public sous la seule condition que son appel n'aura d'effet que relativement à ses intérêts civils ; Que si, dans ce cas, les juges d'appel ne peuvent en aucun cas prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique, ils sont tenus au point de vue des intérêts civils d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile ; Attendu que par jugement du 14 mars 1985 le tribunal correctionnel de Lorient a relaxé X... du chef d'abus de confiance et a débouté la compagnie d'assurance Groupes Mutuelles Unies de ses demandes de dommages intérêts ; Attendu que, statuant après cassation sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel d'Angers, par l'arrêt attaqué, a débouté la compagnie d'assurances " Groupe Mutuelles Unies " de ses demandes de dommages-intérêts au motif que le jugement du 14 mars 1985 avait acquis l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'action publique " soutien nécessaire et fondement légal de l'action civile " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et a privé la partie civile d'un second degré de juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

8CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 20 octobre 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

9RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.163
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juill. 1988, n° 87-91.163, inédit

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