Reglementation economique : Cass. crim., 12 juin 1978, n° 77-91.978
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1978, 77-91.978, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Pratiques illicites
- Conventions départementales entre les préfets et les organisations professionnelles
- Application à l'ensemble de la profession
- Illégalité de l'arrêté ministériel (non)
- Code de procédure pénale, article 1947
- Code de procédure pénale, article 36
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.978
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 192 P. 492
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 juin 1978, n° 77-91.978, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Pratiques illicites ; Conventions départementales entre les préfets et les organisations professionnelles ; Application à l'ensemble de la profession ; Illégalité de l'arrêté ministériel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêté du Ministre de l'Economie et des finances n. 76/2 P, du 16 janvier 1976, qui dispose, en son article 4, alinéa 3., que les engagements ou conventions conclus conformément aux prévisions du même arrêté sont applicables à l'ensemble des activités professionnelles qu'ils visent, n'est pas entaché d'illégalité, dès lors qu'il a été pris en application des dispositions des articles 1er et 2 de l'ordonnance N. 1483 du 30 juin 1945.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 192 P. 492
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.978
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060822.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Conventions départementales entre les préfets et les organisations professionnelles - Application à l'ensemble de la profession - Illégalité de l'arrêté ministériel (non).
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté ministériel - Réglementation économique - Arrêté du Ministre de l'Economie et des finances appliquant la convention départementale entre les préfets et les organisations professionnelles à l'ensemble des activités professionnelles visées - Légalité.
Sommaire officiel
L'arrêté du Ministre de l'Economie et des finances n. 76/2 P, du 16 janvier 1976, qui dispose, en son article 4, alinéa 3., que les engagements ou conventions conclus conformément aux prévisions du même arrêté sont applicables à l'ensemble des activités professionnelles qu'ils visent, n'est pas entaché d'illégalité, dès lors qu'il a été pris en application des dispositions des articles 1er et 2 de l'ordonnance N. 1483 du 30 juin 1945.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1947
- Code de procédure pénale, article 36 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R.26-15° DU CODE PENAL, 1ER-36 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, 10 DE LA LOI DU 4 AVRIL 1947, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;
3"AU MOTIF QU'IL AVAIT VENDU DES BOISSONS PILOTES A DES PRIX SUPERIEURS A CEUX PREVUS PAR UN ARRETE DE PRIX QUI LUI ETAIT APPLICABLE BIEN QU'IL N'APPARTINT PAS A UNE ORGANISATION SYNDICALE ;
4"ALORS QUE L'ARTICLE 4, DERNIER ALINEA, DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 16 JANVIER 1976, QUI PREVOIT QUE LES CONVENTIONS DEPARTEMENTALES SIGNEES ENTRE LE PREFET ET LES ORGANISATIONS OU GROUPES PROFESSIONNELS SONT APPLICABLES A L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION VISEE - TEXTE SUR LE FONDEMENT DUQUEL LA CONVENTION DU 16 AVRIL 1976 ENTERINEE A ETE PASSEE ET DECLAREE APPLICABLE A TOUS LES CAFETIERS-LIMONADIERS.
5EST ILLEGAL UN ARRETE MINISTERIEL A DEFAUT D'HABILITATION DONNEE PAR UN TEXTE JURIDIQUEMENT SUPERIEUR NE POUVANT PREVOIR L'EXTENSION D'UNE CONVENTION A DES PERSONNES QUI N'Y SONT PAS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PARTIES, DE SORTE QUE LA CONVENTION FIXANT LES PRIX DES BOISSONS PILOTES A PARIS NE POUVAIT SERVIR DE BASE A UNE INCRIMINATION A L'ENCONTRE DU PREVENU DONT IL N'ETAIT PAS CONSTATE QU'IL ADHERAIT A L'UNE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES CO-CONTRACTANTES DU PREFET" ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE ROGER X..., GERANT DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... QUI EXPLOITE UN DEBIT DE BOISSONS, A, LE 12 OCTOBRE 1976, MAJORE LES PRIX DES BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE, PAR RAPPORT AUX PRIX DE LA REGLEMENTATION, DE 25 A 86,66 % EN CE QUI CONCERNE LES "BOISSONS PILOTES" ET DE 4,76 A 52 % EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES BOISSONS ;
7ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE NOTAMMENT DU DELIT DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DEPARTEMENTALE DE PARIS DU 16 AVRIL 1976, ENTERINEE PAR L'ARRETE PREFECTORAL 76-181 DU 4 MAI 1976, PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 MARS 1976, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREVENU RECONNAIT LA MATERIALITE DES FAITS, ET QUE SA BONNE FOI AINSI QUE LA MECONNAISSANCE QU'IL ALLEGUE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR "NE SAURAIENT SUPPRIMER LES INFRACTIONS QUI SE TROUVENT CONSTITUEES QUAND BIEN MEME LE PREVENU N'APPARTIENDRAIT PAS A UNE ORGANISATION SYNDICALE" ;
8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS QUI LUI AVAIENT ETE REGULIEREMENT PRESENTEES ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 MARS 1976, QUI SE REFERE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 76-2P DU 16 JANVIER 1976, RELATIF AUX PRIX DE TOUS LES SERVICES, LEQUEL DISPOSE EN SON ARTICLE 4, ALINEA 3°, QUE LES ENGAGEMENTS OU CONVENTIONS CONCLUS CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DU MEME ARRETE "SONT APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES QU'IL VISE", N'ENCOURT PAS LE GRIEF D'ILLEGALITE ALLEGUE AU MOYEN, DES LORS QU'IL A ETE PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 2 DE L'ORDONNANCE N° 1483 DU 30 JUIN 1945 ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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