Action civile : Cass. crim., 13 juin 1978, n° 77-90.343
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1978, 77-90.343, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'instruction
- Recevabilité
- Préjudice résultant du délit
- Possibilité
- Condition suffisante
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 423
- Code de procédure pénale, article 575
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-90.343
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193 P. 494
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 juin 1978, n° 77-90.343, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Recevabilité ; Préjudice résultant du délit ; Possibilité ; Condition suffisante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il suffit, pour que la demande de constitution de partie civile par voie d'intervention soit recevable devant la juridiction d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et la relation directe de ce préjudice avec l'infraction poursuivie, dès lors qu'il n'est pas établi, au demeurant, que le plaignant ait lui-même participé, par son action personnelle, aux faits incriminés (1). Il en est ainsi de l'action intentée par l'endossataire de chèques volés et falsifiés (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 20 JANVIER 1977, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193 P. 494
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-90.343
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-17 Bulletin Criminel 1967 N. 24 p.60 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-12 Bulletin Criminel 1967 N. 324 p.761 (CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-01-06 Bulletin Criminel 1966 N. 4 p.6 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-13 Bulletin Criminel 1966 N. 288 p.670 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060823.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Préjudice résultant du délit - Possibilité - Condition suffisante.
Sommaire officiel
Il suffit, pour que la demande de constitution de partie civile par voie d'intervention soit recevable devant la juridiction d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et la relation directe de ce préjudice avec l'infraction poursuivie, dès lors qu'il n'est pas établi, au demeurant, que le plaignant ait lui-même participé, par son action personnelle, aux faits incriminés (1). Il en est ainsi de l'action intentée par l'endossataire de chèques volés et falsifiés (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 423 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-17 Bulletin Criminel 1967 N. 24 p.60 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-12 Bulletin Criminel 1967 N. 324 p.761 (CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-01-06 Bulletin Criminel 1966 N. 4 p.6 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-13 Bulletin Criminel 1966 N. 288 p.670 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI STATUE SUR LA RECEVABILITE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTIENT DES DISPOSITIONS DEFINITIVES ET, DES LORS, N'ENTRE PAS DANS LA CLASSE DES ARRETS VISES PAR LES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONTRE LESQUELS LE POURVOI N'EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE QUE S'IL EN A ETE DECIDE AINSI PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION STATUANT SUR REQUETE ADRESSEE PAR LE DEMANDEUR EN CASSATION ;
4D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
5AU FOND ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 87, 423, 575, PARAGRAPHE 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE CEFIGECO ; " AU SEUL MOTIF QUE LA PARTIE CIVILE N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
6" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACTION CIVILE EST RECEVABLE MEME SI ELLE N'EST DESTINEE QU'A CORROBORER L'ACTION PUBLIQUE ;
7" ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL SUFFIT POUR QUE LA DEMANDE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE QUE LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES ELLE S'APPUIE PERMETTENT AU JUGE D'ADMETTRE COMME POSSIBLE L'EXISTENCE DU PREJUDICE ALLEGUE ET LA RELATION DIRECTE DE CELUI-CI AVEC UNE INFRACTION A LA LOI PENALE, QU'EN L'ESPECE LA DEMANDERESSE SOULIGNAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DELAISSEES, QU'IL RESULTE DES LETTRES QUI LUI ONT ETE ADRESSEES PAR LA COMPAGNIE DES METAUX PRECIEUX ET PAR LA SOCIETE ROTO-DIESEL, QU'INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE PUREMENT FINANCIER QUE LES MENACES QU'ELLES CONTIENNENT FONT PESER SUR LA CEFIGECO, ELLE A SUBI UN PREJUDICE MORAL ACTUEL ET CERTAIN DU DISCREDIT INDUMENT JETE SUR SA PROBITE ET SA LOYAUTE DANS L'EXERCICE DE SES ACTIVITES COMMERCIALES DONT LA POURSUITE IMPLIQUE PAR LA NATURE MEME DE LEUR OBJET UN CAPITAL DE CONFIANCE QUI NE SOUFFRE PAS L'ATTEINTE LA PLUS LEGERE ;
8QUE CE PREJUDICE MORAL, QUI A SA SOURCE DANS L'INFRACTION, OBJET DE LA POURSUITE, ETAIT NON SEULEMENT POSSIBLE, MAIS ACTUEL ET CERTAIN ;
9" ALORS ENFIN QUE LA COUR QUI RELEVE QUE L'EVENTUALITE DU DOMMAGE NE POURRAIT RESULTER QUE DE FAUTES PERSONNELLES ALLEGUEES N'A PU SANS CONTRADICTION NIER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SUBI PAR LA DEMANDERESSE ; QU'EN EFFET, CE PREJUDICE DECOULE DIRECTEMENT DE L'INFRACTION PAR LAQUELLE L'INCONNU A OBTENU LA REMISE DES PIECES D'OR EN CONTREPARTIE DE LA REMISE DES CHEQUES FALSIFIES " ;
10VU LESDITS ARTICLES ;
11ATTENDU QU'IL SUFFIT, POUR QU'UNE DEMANDE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE, QUE LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES ELLE S'APPUIE PERMETTENT AU JUGE D'ADMETTRE COMME POSSIBLE L'EXISTENCE DU PREJUDICE ALLEGUE ET LA RELATION DIRECTE DE CELUI-CI AVEC UNE INFRACTION A LA LOI PENALE ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN VOL DE FORMULES VIERGES DE LETTRES CHEQUES SUR LA BANQUE ROTHSCHILD, SUR LA BANQUE NATIONALE DE PARIS ET SUR LA BANQUE MORGAN AURAIT ETE COMMIS, AU PREJUDICE DE LA SOCIETE ANONYME ROTO-DIESEL, DONT LE SIEGE EST A BLOIS ;
13QUE QUATRE DE CES CHEQUES, LIBELLES AUX NOMS D'UN SIEUR X... ET D'UN SIEUR Y..., ET D'UN MONTANT TOTAL DE 1. 947. 878, 95 FRANCS, AURAIENT ETE PRESENTES PAR UN INDIVIDU NON IDENTIFIE A LA DAME Z..., GERANTE DE LA SOCIETE CEFIGECO, SPECIALISEE DANS L'ACHAT ET LA VENTE D'OR, QUI LES AURAIT ENDOSSES A L'ORDRE DE LA COMPAGNIE DES METAUX PRECIEUX EN CONTREPARTIE D'UNE COMMANDE CORRESPONDANTE DE PIECES D'OR ; QUE L'OR AURAIT ETE REMIS A L'ACQUEREUR INCONNU ET QUE LES CHEQUES AURAIENT ETE PAYES PAR LES BANQUES A LA COMPAGNIE DES METAUX PRECIEUX ;
14ATTENDU QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE DES CHEFS DE VOLS, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE BANQUE, COMPLICITE, RECEL, ET EST ACTUELLEMENT POURSUIVIE CONTRE ROBERT A... ET DIVERS AUTRES ;
15QUE LA DAME Z..., AGISSANT EN QUALITE DE GERANTE DE LA SOCIETE CEFIGECO, A DECLARE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE PAR VOIE D'INTERVENTION ;
16ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE " QUE POUR JUSTIFIER SON INTERVENTION, LA PARTIE CIVILE FAIT ETAT DE LA CORRESPONDANCE QU'ELLE A RECUE TANT DE LA SOCIETE ROTO-DIESEL QUE DE LA COMPAGNIE DES METAUX PRECIEUX, TENDANT A LA METTRE EN CAUSE ET A RESERVER LEURS DROITS A SON ENCONTRE, COMME DERNIER ENDOSSEUR " MAIS, " QU'A CET EGARD, LES LETTRES PRODUITES, AVEC LES RESERVES QU'ELLES COMPORTENT, NE PEUVENT LUI PERMETTRE D'EXCIPER D'UN PREJUDICE QUI N'EST NI ACTUEL NI CERTAIN ET DONT L'ETAT ACTUEL DE L'INFORMATION NE PERMET PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, D'ADMETTRE LA POSSIBILITE ;
17QU'AU SURPLUS, L'EVENTUALITE DU DOMMAGE DONT FAIT ETAT LA DAME Z... POUR JUSTIFIER SON ACTION NE POURRAIT RESULTER QUE DE FAUTES PERSONNELLES ALLEGUEES CONTRE ELLES ET NE DECOULANT PAS DIRECTEMENT DES INFRACTIONS PENALES POURSUIVIES " ;
18MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE, D'UNE PART, QUE LA DEMANDERESSE INVOQUE, AU SOUTIEN DE SON ACTION, UN PREJUDICE, MEME EVENTUEL, DECOULANT DIRECTEMENT POUR ELLE DES FAITS INCRIMINES, ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS ETABLI PAR L'INFORMATION QU'ELLE AIT ELLE-MEME PARTICIPE A CES FAITS ET QU'ELLE NE SE TROUVE PAS PERSONNELLEMENT INCULPEE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ET N'A PU JUSTIFIER SA DECISION ;
19D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
20PAR CES MOTIFS :
21CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 20 JANVIER 1977, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
22RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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