Recidive : Cass. crim., 12 juin 1989, n° 88-86.712
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 88-86.712, Inédit
Mots-clés
- Recidive
- Condamnation antérieure
- Etat de récidive non visé dans la prévention
- Acceptation expresse du prévenu
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.712
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 1989, n° 88-86.712, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recidive ; Condamnation antérieure ; Etat de récidive non visé dans la prévention ; Acceptation expresse du prévenu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.712
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537391.
Titrage officiel
RECIDIVE - Condamnation antérieure - Etat de récidive non visé dans la prévention - Acceptation expresse du prévenu.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Gérard
5contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1988, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et en état de récidive légale, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et ordonné la révocation d'un sursis antérieur ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a d'office relevé l'état de récidive du prévenu ;
9" alors que, pour n'avoir, ni constaté que la précédente condamnation qui constituait le premier terme de la récidive était devenue définitive, ni s'être assurée que le prévenu avait disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, parmi lesquelles un délai suffisant avant l'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gérard X... a expressément accepté de comparaître devant la cour d'appel du chef de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et en état de récidive légale ; que pour retenir sa culpabilité de ce chef pour des faits commis le 2 septembre 1986 et établir le caractère définitif de la précédente condamnation, les juges énoncent que celle-ci a été prononcée contradictoirement à son encontre le 11 janvier 1985 ;
11Qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
12Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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