Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 12 juin 1989, n° 88-85.495
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 88-85.495, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Procédure devant la Cour
- Rapport
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.495
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 249 p. 618
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 juin 1989, n° 88-85.495, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la Cour ; Rapport ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, et, à ce titre, est prescrite de manière absolue, la formalité du rapport, prévue par l'article 513 du Code de procédure pénale, dont l'objet est de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ne portant aucune mention du rapport, ni le nom du rapporteur et se bornant à faire état de la lecture par le président du dispositif du jugement, ne fait pas la preuve de sa régularité au regard des prescriptions de l'article 513 précité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés en faveur de Georges X... :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions concernant les seuls demandeurs au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 249 p. 618
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.495
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063241.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Rapport - Nécessité
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Rapport - Nécessité | JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Rapport
Sommaire officiel
Constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, et, à ce titre, est prescrite de manière absolue, la formalité du rapport, prévue par l'article 513 du Code de procédure pénale, dont l'objet est de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ne portant aucune mention du rapport, ni le nom du rapporteur et se bornant à faire état de la lecture par le président du dispositif du jugement, ne fait pas la preuve de sa régularité au regard des prescriptions de l'article 513 précité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur les pourvois formés par :
2- X... Georges,
3- Y... Joseph,
4contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mars 1988, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés chacun à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi que solidairement au paiement d'une amende douanière assortie du maintien en détention des intéressés jusqu'au complet paiement de celle-ci.
5LA COUR,
6Vu la connexité, joignant les pourvois ;
7Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation de Joseph Y... et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale :
9" en ce que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence), a déclaré Y..., premièrement coupable d'avoir participé à une association ou une entente en vue de la distribution, de la cession, de l'acquisition, de l'importation de substances classées comme stupéfiants, deuxièmement coupable d'avoir détenu de l'héroïne, marchandise soumise à justification d'origine, et d'être ainsi réputé l'avoir importée en contrebande ;
10" alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier de procédure que le président ou un conseiller ait fait le rapport oral de la cause à l'une des audiences (18 et 19 février 1988), auxquelles l'affaire a été évoquée " ;
11Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Georges X... et pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
12" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport n'a été fait ni par le président, ni par les conseillers ;
13" alors que l'article 513 du Code de procédure pénale prévoit que l'appel doit être jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité a un caractère substantiel dont l'omission entache de nullité la procédure suivie devant la cour d'appel ;
14Les moyens étant réunis ;
15Vu lesdits articles ;
16Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ;
17Attendu que l'arrêt attaqué, prononçant sur les appels interjetés tant par les prévenus que par le ministère public d'un jugement du tribunal correctionnel de Marseille condamnant Georges X... et Joseph Y... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte susvisé, ni le nom d'un rapporteur, et se borne à faire état de la lecture par le président du dispositif du jugement entrepris ;
18Attendu que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 précité lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès ;
19Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ;
20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés en faveur de Georges X... :
21CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions concernant les seuls demandeurs au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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