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Cass. crim., 12 juin 1989, n° 89-81.609

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 89-81.609, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 juin 1989
Formation
Chambre criminelle
Pourvoi
89-81.609
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 252 p. 630

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Escroquerie, faux et usage de faux - Publication

Références de titrage : CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Peines - Peine complémentaire non prévue par la loi | ESCROQUERIE - Peines - Peine complémentaire - Publication (non) | FAUX - Peines - Peine complémentaire - Publication (non)

Sommaire officiel

Nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est prévue par la loi. Dès lors, encourt d'office la cassation, par voie de retranchement, l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce une mesure de publication à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable d'escroquerie, faux et usage de faux, alors que, par ailleurs, cette mesure n'était pas demandée à titre de réparation par la partie civile (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-06-16 , Bulletin criminel 1973, n° 279, p. 660 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1979-06-19 , Bulletin criminel 1979, n° 216, p. 592 (cassation par voie de retranchement).

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour escroquerie, faux et usage de faux, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et qui a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 4, 150, 151 et 405 du Code pénal et 567 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est prévue par la loi ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Bruno X... coupable des délits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, et l'avoir condamné de ces chefs à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 30 000 francs d'amende, a ordonné, à titre de peine complémentaire, l'insertion de son arrêt dans un journal local, aux frais du condamné ;

Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient, sur l'action publique, prononcer une mesure de publication qui n'est pas prévue par les textes sanctionnant les délits d'escroquerie, de faux et usage de faux, alors par ailleurs que cette mesure n'était pas demandée à titre de réparation par la partie civile ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Douai du 19 janvier 1989 en ce qu'il a ordonné une mesure de publication, toutes autres dispositions, tant pénales que civiles, étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.