Circulation routiere : Cass. crim., 12 juin 1989, n° 88-84.435
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 88-84.435, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Epreuve de dépistage et de vérification
- Conditions
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.435
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 1989, n° 88-84.435, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Epreuve de dépistage et de vérification ; Conditions ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.435
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535806.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Epreuve de dépistage et de vérification - Conditions - Régularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Claude,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988 qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a annulé son permis de conduire pendant un an ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 et L. 14 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que les épreuves de dépistage et de vérification de l'imprégnation alcoolique ont été pratiquées dans des conditions irrégulières ; Attendu que pour déclarer X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse, la cour d'appel relève que des fonctionnaires de police en patrouille ont constaté que, conduisant son véhicule automobile, il accélérait sa vitesse à leur vue, tentait manifestement de se soustraire à un éventuel contrôle et, après l'avoir rejoint, qu'il était en état d'ivresse manifeste ; que soumis normalement aux épreuves de dépistage et de vérification de l'imprégnation alcoolique, il est apparu que X... était imprégné d'une gramme cinquante cinq d'alcool par litre de sang ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet parmi les infractions énumérées à l'article L. 14 du Code de la route, et justifiant les épreuves de dépistage et de vérification de l'imprégnation alcoolique, figure la conduite d'un véhicule en état d'ivresse ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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