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Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 juin 1989, n° 89-82.308

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 89-82.308, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.308
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 1989, n° 89-82.308, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Débats ; Ordre dans lequel les parties ont été entendues ; Accusé et son conseil ; Moment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 23 mars 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.308

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540098.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Débats - Ordre dans lequel les parties ont été entendues - Accusé et son conseil - Moment.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jacques,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 23 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, port et détention d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu les mémoires produits ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

8" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après le conseil de l'inculpé, X... ;

9" alors que devant la chambre d'accusation, le conseil de l'inculpé doit avoir la parole le dernier dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires " ;

10Vu ledit article, ensemble l'article 513 du Code précité ;

11Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent ; qu'il en est de même de son conseil, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ;

13Que la cassation est ainsi encourue ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 23 mars 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.308
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 1989, n° 89-82.308, inédit

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