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1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 12 juin 1990, n° 89-85.942

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1990, 89-85.942, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Magistrats, préfets ou maires
  • Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle
  • Arrêts
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Pourvoi
  • Recevabilité
  • 2° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire
  • Juge d'instruction (non)
  • Code de procédure pénale, article 682
  • Code de procédure pénale, article 684
  • Cassation et annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.942
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 240 p. 618
Solution
Cassation et annulation

Référence

Cass. crim., 12 juin 1990, n° 89-85.942, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; 2° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire ; Juge d'instruction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation a été désignée comme juridiction d'instruction dans les conditions prévues par les articles 679 et suivants dudit Code, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, par dérogation à l'article 574, faire l'objet d'un pourvoi (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, du 13 septembre 1989 ;

DECLARE NULLE la procédure suivie depuis et y compris l'arrêt de ladite chambre du 19 avril 1989, et pour qu'il soit à nouveau procédé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon ;

DIT que les pièces de procédure annulées seront retirées du dossier d'information et classées au greffe de ladite cour d'appel.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 240 p. 618

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.942

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-12-06 , Bulletin criminel 1977, n° 385, p. 1023 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-12-19 , Bulletin criminel 1978, n° 360, p. 938 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-06-21 , Bulletin criminel 1983, n° 191, p. 479 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 1987-06-12 , Bulletin criminel 1987, n° 244, p. 666 (cassation sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-11 , Bulletin criminel 1987, n° 188, p. 507 (cassation, annulation et règlement de juges).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063106.

Titrage officiel

1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité

2° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Arrêts - Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire - Juge d'instruction (non)

Références de titrage : 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Article 684 du Code de procédure pénale - Portée | 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant en matière de crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Pourvoi - Recevabilité - Fondement | 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Fondement | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction - Arrêts - Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire - Juge d'instruction (non)

Sommaire officiel

1° Il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation a été désignée comme juridiction d'instruction dans les conditions prévues par les articles 679 et suivants dudit Code, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, par dérogation à l'article 574, faire l'objet d'un pourvoi (1).

2° Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 682 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation est saisie par application de l'article 681 dudit Code, elle doit commettre un de ses membres afin de prescrire les actes d'instruction nécessaires ; et elle ne peut, sans entacher de nullité la procédure, désigner un juge d'instruction à cette fin (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-12-06 , Bulletin criminel 1977, n° 385, p. 1023 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-12-19 , Bulletin criminel 1978, n° 360, p. 938 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-06-21 , Bulletin criminel 1983, n° 191, p. 479 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 1987-06-12 , Bulletin criminel 1987, n° 244, p. 666 (cassation sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-11 , Bulletin criminel 1987, n° 188, p. 507 (cassation, annulation et règlement de juges).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION et ANNULATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Armand,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 septembre 1989, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Annecy du chef d'ingérence.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur la recevabilité du pourvoi :

7Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que lorsque la chambre d'accusation a été désignée comme juridiction d'instruction dans les conditions prévues par les articles 679 et suivants dudit Code, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, par dérogation à l'article 574, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

8Que tel est le cas en l'espèce ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

9Au fond :

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 205, 681 et 682 du Code de procédure pénale :

11" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Armand X..., premier adjoint au maire des Déserts devant le tribunal correctionnel, après avoir désigné par un précédent arrêt, en date du 19 avril 1989, M. de Bouclans, juge d'instruction près le tribunal correctionnel de Chambéry, afin de l'inculper, de recueillir ses déclarations et des renseignements le concernant ;

12" alors que, lorsqu'elle est désignée par application des articles 681 et 682 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne peut commettre que l'un de ses membres pour procéder à l'instruction et non un juge d'instruction du tribunal de grande instance " ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu qu'il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article 682 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle est saisie par application de l'article 681 dudit Code, la chambre d'accusation commet un de ses membres qui prescrit tous les actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier ; que le magistrat ainsi commis peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles 151 à 155 du même Code ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation ne saurait, sans entacher la procédure de nullité, désigner directement un juge d'instruction pour instruire ;

15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des actes de la procédure que, désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 décembre 1988 pour connaître des poursuites du chef d'ingérence contre Arnaud X..., premier adjoint au maire de la commune des Déserts, la chambre d'accusation, saisie par son procureur général a, par arrêt du 19 avril 1989, commis directement le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chambéry pour procéder à divers actes d'instruction ;

16Mais attendu que la chambre d'accusation désignée ne pouvait que commettre l'un de ses membres afin de prescrire les actes d'instruction nécessaires notamment l'inculpation et l'interrogatoire de la personne visée ; que dès lors la procédure est entachée de nullité depuis et y compris l'arrêt du 19 avril 1989 ;

17D'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu à la suite d'une procédure méconnaissant le principe ci-dessus rappelé, encourt la cassation ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

19CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, du 13 septembre 1989 ;

20DECLARE NULLE la procédure suivie depuis et y compris l'arrêt de ladite chambre du 19 avril 1989, et pour qu'il soit à nouveau procédé conformément à la loi :

21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon ;

22DIT que les pièces de procédure annulées seront retirées du dossier d'information et classées au greffe de ladite cour d'appel.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.942
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 240 p. 618
Solution
Cassation et annulation

Référence

Cass. crim., 12 juin 1990, n° 89-85.942, publié au Bulletin

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