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1° cassation : Cass. crim., 12 juin 1990, n° 90-81.815

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1990, 90-81.815, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.815
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 239 p. 616
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 1990, n° 90-81.815, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Moyen ; Moyen de fait ; Définition ; Mention de copie conforme ; 2° chambre d'accusation ; Procédure ; Réquisitoire du procureur général ; Signature ; Signature illisible ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le moyen, alléguant que la mention par laquelle le greffier a certifié conforme la copie d'une pièce ne serait elle-même qu'une photocopie, est un moyen de pur fait, qui ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 239 p. 616

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.815

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-07-17 , Bulletin criminel 1973, n° 326, p. 797 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063105.

Titrage officiel

1° CASSATION - Moyen - Moyen de fait - Définition - Mention de copie conforme

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Réquisitoire du procureur général - Signature - Signature illisible - Portée

Références de titrage : 1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen de pur fait | 2° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire du procureur général - Signature - Signature illisible - Portée

Sommaire officiel

1° Le moyen, alléguant que la mention par laquelle le greffier a certifié conforme la copie d'une pièce ne serait elle-même qu'une photocopie, est un moyen de pur fait, qui ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation

2° La signature, lisible ou non, apposée sur un réquisitoire, est présumée avoir été portée par un magistrat du Parquet habilité à le faire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-07-17 , Bulletin criminel 1973, n° 326, p. 797 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 1er mars 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département d'Ille-et-Vilaine sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, alinéa 2, et 83 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater fût-ce d'office, la nullité de l'ordonnance du 24 février 1989 du président du tribunal de grande instance de Rennes fixant le tableau de roulement des juges d'instruction pour la période notamment du 3 avril au 9 avril 1989 ;

8" alors qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989, le président du tribunal désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé ; il peut, à cette fin, établir un tableau de roulement ; que la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal doit être produite en original ou en copie certifiée conforme par le greffier ; que l'ordonnance fixant le tableau de roulement qui figure au dossier (D 27) est une photocopie de copie certifiée conforme par le greffier, dépourvue en tant que telle de caractère authentique et qu'elle n'établit pas dès lors que M. Richarte ait été chargé régulièrement de l'information ouverte pour viols sur mineure de 15 ans " ;

9Attendu que le demandeur, qui n'a pas invoqué devant la chambre d'accusation la prétendue irrégularité de la mention par laquelle le greffier certifiait conforme la copie du tableau de roulement figurant au dossier, ne saurait, pour la première fois, contester devant la Cour de Cassation la valeur de cette mention ;

10D'où il suit que le moyen de pur fait n'est pas recevable ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 192, 194 et 206 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit :

12" en ce que l'arrêt attaqué qui a renvoyé X devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a omis d'annuler le réquisitoire du procureur général en date du 22 février 1990 ;

13" alors qu'il résulte des principes généraux du droit qu'un acte de procédure doit être signé par le magistrat dont il émane ; que le réquisitoire du procureur général soumis à la chambre d'accusation en application de l'article 194 du Code de procédure pénale mentionne in fine au-dessus de la signature illisible : " Fait au Parquet général Pour le procureur général " et qu'en l'état de ces seules mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que cet acte essentiel de la procédure est signé par le procureur général ou l'un de ses susbstituts " ;

14Attendu que la signature, lisible ou non, apposée sous les mentions rapportées au moyen fait présumer que celle-ci l'a été par un magistrat appartenant au Parquet du procureur général et, comme tel, habilité à signer le réquisitoire critiqué dès lors que l'acte n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux ;

15Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.815
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 239 p. 616
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 1990, n° 90-81.815, publié au Bulletin

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