Cassation : Cass. crim., 12 juin 1990, n° 89-86.090
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1990, 89-86.090, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Tribunal de police
- Jugement faussement qualifié en dernier ressort
- Irrecevabilité du pourvoi en cassation
- Effet
- Code de procédure pénale, article 546
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.090
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 12 juin 1990, n° 89-86.090, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Tribunal de police ; Jugement faussement qualifié en dernier ressort ; Irrecevabilité du pourvoi en cassation ; Effet
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Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.090
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532871.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugement faussement qualifié en dernier ressort - Irrecevabilité du pourvoi en cassation - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Jean, prévenu et partie civile,
4contre le jugement du tribunal de police de MONTEREAU, rendu en dernier ressort, le 27 septembre 1989, qui, pour injures non publiques, l'a condamné à 200 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et lui a alloué des dommages-intérêts en tant que partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient dans tous les cas au prévenu lorsque des dommages-intérêts ont été mis à sa charge et à la partie civile quant à ses intérêts civils, qu'aux termes des articles 567 et 591 le pourvoi n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infraction à la loi sur la presse ; Attendu que n'est pas recevable le pourvoi formé par Jean Z... contre le jugement du tribunal de police de Montereau susvisé qui l'a condamné à des réparations civiles et lui a alloué des dommages et intérêts en sa qualité de partie civile dans les poursuites exercées contre lui et contre Daniel X... du chef d'injures non publiques ; Attendu cependant que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire la partie demanderesse en erreur, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs :
5DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
6en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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