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Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 juin 1990, n° 89-84.556

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1990, 89-84.556, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.556
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 juin 1990, n° 89-84.556, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.556

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539832.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Samuel, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 juin 1989, qui, dans l'information suivie contre X..., du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 146 du Code pénal, L. 220 à L. 224, L. 238 et R. 226-1 et 2 du Livre des procédures fiscales, 53 à 79, 191, 206, 429 à 433, 575, 591 et 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu entreprise ; " aux motifs qu'il ressort de l'information et de l'audition des fonctionnaires intéressés qu'effectivement le dépouillement des scellés dans le cabinet du magistrat instructeur s'était effectué hors la présence des agents des services fiscaux lesquels avaient cependant examiné les objets saisis les 11 et 12 juin 1985 dans les locaux d'un commissariat de police soit à une date postérieure à celle indiquée par erreur au procès-verbal contesté ; qu'à la suite du dépouillement des scellés par le magistrat instructeur en mars 1985 (D 131 à D 191), 82 scellés couverts et 57 scellés découverts ont été constitués (D 27, D 32) ; que les objets placés sous scellés couverts sont en fait placés sous enveloppe translucide ; qu'ainsi M. A..., inspecteur des impôts, a pu procéder aux essais au touchau et à la pesée des scellés découverts et à l'évaluation arithmétique des scellés couverts (D 23, D 31 ; add :

5D 26) ; qu'à tort la partie civile reproche-t-elle aux fonctionnaires d'avoir prétendu avoir effectué une opération matériellement impossible, aucune altération de la vérité ne saurait à cet égard être reprochée aux fonctionnaires ; que le rédacteur du procès-verbal avait, le 28 mai 1985, demandé au juge d'instruction l'autorisation d'examiner les scellés ; que son procès-verbal a été rédigé 20 jours après l'examen ; que son collègue A... était alors en congé et n'a pu signer ce procès-verbal ;

6qu'une telle rédaction faite plusieurs jours après, dans ces conditions et dans la précipitation, notamment pour parer à une demande de restitution présentée par Zapico sont de nature à expliquer l'erreur commise quant à la date de l'examen confondue avec celle de l'autorisation qui correspond d'ailleurs avec celle de la levée des scellés ; qu'elles excluent la mauvaise foi du fonctionnaire en cause lequel a signalé son erreur quand il en a pris conscience ; que ce signalement figurant en mention sur la côte de dossier original des services fiscaux n'a pu être retrouvé (D 33) mais aucun élément ne permet d'en démontrer la fausseté ; que par ailleurs l'existence d'un second exemplaire du procès-verbal du 2 juillet 1985 est sans incidence dès lors que cet exemplaire n'a été utilisé à aucun moment ni dans le déroulement de la procédure ni à l'appui du dépôt de la présente plainte ; que sa provenance n'est pas clairement précisée par la partie civile, qu'il d s'agit d'un document ayant pu être établi pour un usage purement interne (arrêt p. 5 et 6 analyse) ; " 1°) alors que, suivant les énonciations du procès-verbal contesté, MM. X... et A... ont déclaré avoir, les 29 et 30 mai 1985, " après que les scellés judiciaires aient été découverts par le juge d'instruction ", procédé " à la pesée, à l'essai au touchau des ouvrages illicites tels que désignés et décrits dans les tableaux n° 1 à 14 joints au présent acte " (procès-verbal du 2 juillet 1985 p. 3) ; que la fausseté de cette allégation ressort des énonciations de l'arrêt de la chambre d'accusation suivant lequel le juge d'instruction n'avait pas découvert tous les scellés ; qu'en effet, 57 scellés seulement avaient été découverts tandis que 82 scellés étaient restés couverts ; qu'ainsi le procès-verbal litigieux constituait un faux en ce qu'il mentionnait des pesées et des essais au touchau sur toutes les pièces lors même que de telles opérations étaient impossibles en ce qui concerne les scellés couverts même sous enveloppe translucide ; que les déclarations postérieures des agents tendant à restreindre la portée du procès-verbal du 2 juillet 1985 importaient peu ; qu'ainsi, la chambre d'accusation s'est refusée à tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; " 2°) alors que, d'autre part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal a été dressé par un seul des fonctionnaires intéressés 20 jours après les opérations y relatées dans des conditions d'urgence et de précipitation aux fins de faire échec à la demande de restitution alors présentée par Zapico ; qu'en l'état, la mauvaise foi du rédacteur de l'acte, qui avait tenté de porter atteinte au droit de propriété du requérant, résultait cependant des propres constatations de la chambre d'accusation ; " 3°) alors, de troisième part, qu'en l'état de deux procès-verbaux intéressant les mêmes faits et comportant des conclusions différentes

7dont l'un seulement est utilisé en justice, c'est aux agents verbalisateurs qu'il appartient de justifier la dualité et la discordance des procès-verbaux ainsi que les raisons ayant justifié que l'un d'entre eux demeurât confidentiel voire " à usage interne " ; que la chambre d'accusation devait s'expliquer autrement sur les faits ainsi dénoncés par la partie civile " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer d que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime, dénoncé, de faux en écriture publique ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.556
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Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 juin 1990, n° 89-84.556, inédit

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