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Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-84.863

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2001, 00-84.863, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.863
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-84.863, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.863

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589356.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- E... René,

6- B... Annick, épouse E...,

7- E... Sylvie, épouse A...,

8- E... Laurence, épouse X..., parties civiles,

9contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre Benoît C... des chefs d'homicide et blessures involontaires et de contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

10Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

11Sur sa recevabilité :

12Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par les demandeurs, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

13Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article R. 6 du Code de la route, manque de base légale et défaut de motifs ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement en ses dispositions relatives à l'action civile, débouté les parties civiles de leurs demandes ;

16" aux motifs que les véhicules de Benoît C... et René E... sont tous deux impliqués dans l'accident et, en application de la loi du 3 juillet 1985, Benoît C... est tenu à réparation des dommages occasionnés par l'accident ; que cependant, l'indemnisation est exclue lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a commis une faute seule à l'origine des dommages par lui subis ; que Benoît C... a déclaré avoir franchi le carrefour alors que le feu était vert dans sa voie de circulation, puis avoir amorcé sa manoeuvre pour tourner à gauche, et donc traverser la voie de circulation du motocycliste, alors qu'il avait aperçu une lumière à une distance de 100 mètres, et qu'il estimait donc avoir le temps de passer ; qu'il avait ressenti le choc sur l'avant gauche de sa voiture alors qu'il avait pratiquement terminé de tourner à gauche ; que son passager a confirmé cette déposition ;

17que Florent Y..., entendu le 3 octobre 1998, soit plus d'un mois après l'accident, a déclaré que Benoît C... s'était engagé dans le carrefour alors que le feu de leur voie de circulation était vert ; que cependant il est établi par ce témoignage émanant d'un tiers étranger aux parties, corroboré par les constatations du procès-verbal, que René E... a franchi le feu situé dans sa voie de circulation alors que celui-ci était rouge ; que sur les lieux, la vitesse est limitée à 50 km/ h ; qu'en raison de la manoeuvre qu'il effectuait, Benoît C... circulait nécessairement à une vitesse très réduite, la violence du choc caractérisée par les dégâts sur les deux véhicules entièrement détruits à l'avant, et la position du passager de la motocyclette, projeté à plusieurs dizaines de mètres, établit que René E... circulait à une vitesse très élevée, indubitablement supérieure à la vitesse autorisée ; que la conjonction de ces deux graves fautes commises par René E... constitue la cause exclusive de l'accident, et a pour effet d'exclure le droit à indemnisation de ses ayants-droit ;

18" alors qu'une manoeuvre de changement de direction est fautive dès lors que son auteur l'a accomplie sans s'assurer qu'il pouvait la faire sans danger ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que René E... avait commis deux fautes graves-franchissement du carrefour au feu rouge et vitesse excessive-constituant la cause exclusive de l'accident sans rechercher si Benoît C... n'avait pas commis une faute en accomplissant sa manoeuvre de changement de direction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que René E..., a été mortellement blessé, alors qu'il conduisait sa motocyclette, dans une collision avec la voiture automobile de Benoït C..., effectuant un changement de direction à gauche ;

20Attendu que, pour débouter de leurs demandes les ayants droit de René E..., l'arrêt retient que, selon un témoignage recueilli, le motocycliste s'est engagé dans le carrefour alors que le feu situé dans sa voie de circulation était rouge, et qu'il résulte des constatations matérielles qu'il circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée ; que les juges en déduisent que les fautes de ce conducteur excluent toute indemnisation ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 1er, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, seuls applicables à la réparation du préjudice résultant d'un accident de la circulation dont la victime est le conducteur d'un véhicule à moteur ;

22D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il prétend se fonder sur la faute alléguée du prévenu, doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Chemithe ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.863
Solution
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Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-84.863, inédit

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